Article L624-2 du Code de l'environnement

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Version07/06/2008
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 153 (V)

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.

Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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