Entrée en vigueur le 27 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.
[…] que l'arrêté est entaché d'incompétence ; que la procédure de consultation prévue par les articles L. 162-10 et R. 162-13 du code de l'environnement n'a pas été respectée ; que le service chargé de la police des eaux n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 512-28 du même code ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 162-10, R. 162-12 et R. 162-13 du code de l'environnement relatifs à la procédure de consultation ; qu'il a été porté à la connaissance du service chargé de la police des eaux alors même qu'aucune obligation d'information n'est prévue par les textes applicables ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : […] aux termes des dispositions de l'article R.162-12 du code de l'environnement : « L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, […] les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, […] et aux termes de l'article R. 162-13 du même code : […] « les collectivités territoriales et groupements de collectivité » ont été consultés conformément à l'article R. 162-12 du code de l'environnement. […] 12. […] Les dispositions de l'article R162-5 du même code prévoient que : " Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, […]