Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2106513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2106513 le 16 août 2021, la région Wallonne, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, Me Gourdin et Me Jimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’édiction de mesures de réparation du dommage environnemental qu’elle a subi suite à l’incident survenu sur le site de l’installation classée pour la protection pour l’environnement de la société Tereos France situé à Escaudoeuvres dans la nuit du 9 au
10 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en compte le préjudice subi par la région Wallonne au titre de l’arrêté imposant à la société Tereos France les mesures de réparation du préjudice écologique qu’elle a engendré dans le cadre de la procédure prévue par le code de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation à donner des dispositions de l’article 15 de la directive n°2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant sur le point de savoir si un Etat peut faire le choix d’exclure la réparation des dommages à l’environnement subis sur le territoire d’un Etat voisin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder son refus sur les motifs tirés du potentiel contentieux d’une décision prenant en charge son préjudice environnemental, de la possibilité pour la région Wallonne d’engager elle-même une procédure de réparation des dommages subis, ainsi que de la possibilité de mettre en œuvre un recours différent ;
— elle méconnait les dispositions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement dès lors que le dommage qu’elle a subi ressort du champ d’application de ces dispositions et qu’elles n’excluent pas une réparation au bénéfice d’entités ne se situant pas sur le territoire national ;
— à titre subsidiaire, les dispositions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnementméconnaissent les dispositions de la directive qu’elles transposent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Tereos France, représentée par Me Moustardier, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il y a lieu de procéder à la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le numéro 2108530 ;
— compte tenu de l’intervention de l’arrêté préfectoral du 31 aout 2021 imposant à Tereos France des mesures de réparation, la requête est devenue sans objet ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure préparatoire qui en outre doit être regardée comme un acte non décisoire ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Nord conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire s’insérant dans le processus d’édiction d’un arrêté prescrivant des mesures de protection environnementale en application des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement ;
— la requête est irrecevable, en application de la jurisprudence du Préfet de l’Eure car la région Wallonne peut engager elle-même, sur son territoire, la procédure à l’encontre de la société Tereos, la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ayant été transposée dans le droit wallon ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2108530 le 28 octobre 2021, la région Wallonne, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, Me Gourdin et Me Jimenez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prescrit des mesures de réparation environnementale en application des articles L. 160-1,
L. 161-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’environnement, sur le bassin versant de l’Escaut, à l’encontre de la société coopérative Tereos France ;
2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation à donner de l’article 15 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant sur le point de savoir si un État peut faire le choix d’exclure la réparation du préjudice écologique subi sur le territoire d’un État voisin ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’intégrer le préjudice subi par la région Wallonne dans l’arrêté fixant les modalités de réparation du dommage environnemental causé par la société Téréos France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses termes ne permettent pas de s’assurer que les avis prescrits par les dispositions de l’article R. 162-13 du code de l’environnement ont été recueillis et qu’il a été adopté postérieurement au délai de trois mois fixé par l’article R. 162-14 du même code ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l’environnement relatives à la réparation du dommage environnemental sur lesquelles il se fonde sont incompatibles avec la directive 2004/35/CE, notamment son article 15, en ce qu’elles ne prévoient pas que l’autorité administrative est compétente pour imposer à un exploitant la réalisation de mesures de réparation du dommage environnemental sur une zone qui ne relève pas du territoire national ;
— il méconnaît l’article 15 de la directive 2004/35/CE dès lors le préfet du Nord a manqué à son obligation de coopération ;
— il méconnait l’article 8 de la directive 2004/35 qui prévoit que l’exploitant supporte les coûts des actions de préventions et de réparations ;
— il méconnaît les dispositions du code de l’environnement en ce qu’elles doivent être interprétées comme permettant à l’autorité administrative de prescrire des mesures de réparations du dommage environnemental sur le territoire d’un autre Etat victime d’un tel dommage, dès lors que les dispositions du code de l’environnement n’excluent pas expressément cette éventualité ;
— le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dès lors que les mesures prescrites pour la réparation du dommage environnemental sont insuffisantes au regard des obligations résultant des dispositions de l’article L. 162-9 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la société Tereos France, représentée par
Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la région requérante compte tenu de l’objet de la décision attaquée qui fixe des mesures de réparation du dommage environnemental survenu sur le linéaire français, et dès lors que la requérante n’est pas compétente en matière de gestion des fleuves ;
— au surplus, les moyens soulevés par la région Wallonne sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la région Wallonne peut engager elle-même une procédure à l’encontre de la société Tereos France tendant à la réparation de son dommage environnemental en application des dispositions du code de l’environnement wallon et qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation d’un arrêté prescrivant des mesures de réparation qui ne s’appliquent que sur le territoire français ;
— au surplus, les moyens soulevés par la région Wallonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de Julien Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Bertaina, avocat de la société Tereos.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tereos France exploite sur la commune d’Escaudoeuvres, une usine de sucre, installation classée pour la protection de l’environnement, autorisée par arrêté préfectoral du 28 mars 1873. Le 10 avril 2020, la rupture accidentelle de la digue d’un bassin de lagunage a entraîné le déversement d’un volume de 100 000 mètres cubes d’eau chargée en matière organique issue du lavage des betteraves de la sucrerie comportant des substances polluantes, sur les communes de Thun-Saint-Martin et Iwuy dans le département du Nord et jusqu’au fleuve de l’Escaut. Par arrêté du 29 avril 2020, le préfet du Nord a imposé à la société Tereos France de réaliser en urgence une étude géotechnique de tous les bassins de la sucrerie et des travaux permettant de garantir la stabilité des bassins, ainsi que la mise en place d’un plan de surveillance renforcé des ouvrages. Par arrêté du 17 juin 2020, le préfet du Nord a également imposé à l’exploitant la réalisation d’un rapport sur les circonstances de l’accident et les mesures mises en œuvre, ainsi que d’une étude sur l’impact environnemental et sanitaire de la rupture de la digue. Par ailleurs, la même autorité a décidé d’engager une procédure de responsabilité environnementale à l’encontre de la société Tereos France en application des articles L. 160-1,
L. 161-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’environnement, afin de réparer et compenser les dommages subis par l’environnement sur le territoire français.
Par un premier courrier du 4 février 2021, la directrice générale du Service Public Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnent a sollicité auprès du préfet du Nord des éléments d’information sur la procédure envisagée concernant les mesures de réparation des dommages environnementaux. Par un courrier du 28 mai 2021, la ministre Wallonne de l’environnement, de la nature, de la forêt, de la ruralité et du bien-être animal a demandé au préfet du Nord de prendre en compte dans la procédure de responsabilité environnementale dirigée contre la société Tereos France le dommage environnemental subi sur le territoire wallon et d’inclure dans la décision administrative à venir des mesures de réparation primaires, complémentaires et compensatoires visant à réparer les dommages survenus sur le territoire wallon. Par un courrier en date du
16 juin 2021 adressé à la requérante, le préfet du Nord a entendu rappeler les limites territoriales de sa compétence ne permettant pas à l’Etat français de prononcer des mesures de réparation des dommages situés en dehors du territoire national et a invité l’intéressée à engager une procédure de responsabilité environnementale directement à l’encontre de l’exploitant à l’origine du dommage ou mettre en œuvre d’autres procédures devant les juridictions françaises dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale ou en engageant la responsabilité civile de l’exploitant sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil. Par la requête enregistrée sous le numéro 2106513, la région Wallonne demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet du Nord a édicté des prescriptions à l’encontre de la société Tereos France en vue de la réparation du dommage environnemental causé par la rupture accidentelle du bassin Iwuy de la sucrerie de la société, située à Escaudoeuvres, en application des articles L. 160-1, L. 161-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’environnement. Par la requête enregistrée sous le numéro 2108530, la région Wallonne demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2106513, 2108530 présentées par la région Wallonne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2021 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par la société Tereos France :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que si, postérieurement à l’introduction de la requête n°2106513, par un arrêté du 31 août 2021, le préfet du Nord a prescrit des mesures de réparation environnementale en application des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement, sur le bassin versant de l’Escaut, à l’encontre de la société Tereos France, cette décision ne saurait avoir pour effet de priver d’objet la demande présentée par la région Wallonne.
Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2021 n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 160-1 du code de l’environnement :
« Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant. () ». Aux termes de l’article L. 162-6 du même code : « L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation. ». L’article R. 162-2 du même code prévoit que : « I. – L’autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est : () / 2° En cas de dommage à l’environnement défini à l’article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise. () ». Aux termes de l’article
L 162-7 du même code " L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles
L. 162-8 et L. 162-9. ". L’article L. 162-10 du code de l’environnement prévoit que :
« Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public. ». Aux termes de l’article
L. 162-11 du même code « Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. ». Les dispositions de l’article R. 162-5 du même code prévoient que : « Lorsqu’un dommage affecte ou est susceptible d’affecter le territoire d’autres Etats membres, l’autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d’urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, suite à la rupture accidentelle de la digue du bassin d’Iwuy, le préfet du Nord a engagé à l’encontre de la société Tereos France une procédure de responsabilité environnementale au titre notamment des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement, tendant à la réparation du dommage environnemental engendré par cet événement. A ce titre, la région Wallonne a été associée à cette procédure et a notamment participé à plusieurs réunions du comité de pilotage pour la restauration écologique de l’Escaut. Dans ces circonstances, la ministre de l’environnement wallonne a sollicité à plusieurs reprises du préfet du Nord la prise en compte dans l’élaboration des mesures de réparation à imposer à la société Tereos France, le dommage subi sur la part wallonne de l’Escaut, en application du code de l’environnement, et ce en dernier lieu par le biais du courrier du 28 mai 2021.
En réponse à cette demande, le préfet du Nord a, par un courrier du 16 juin 2021, rappelé à la requérante le cadre dans lequel s’inscrivait leur coopération, s’est borné à exposer la délimitation territoriale de sa compétence et à souligner le potentiel contentieux d’une décision qui imposerait à un exploitant français la réparation d’un préjudice économique subi sur le territoire d’un autre Etat membre. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ce courrier, qui est dépourvu de tout caractère décisoire, ne saurait, eu égard à son objet et à sa portée, être regardé comme ayant par lui-même, des effets sur les droits ou la situation de la requérante, justifiant qu’il puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire de la décision attaquée soulevée en défense par la société Tereos France et le préfet du Nord.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ou d’examiner l’autre fin de
non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que la région Wallonne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte du 16 juin 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 :
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R.162-12 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l’exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l’article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu’à l’issue d’un délai raisonnable qu’elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable. », et aux termes de l’article R. 162-13 du même code :
« L’autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l’avis du ou des comités départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l’article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l’article R. 162-11. / Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
/ () / L’autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé. / Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures. ".
11. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que
« les collectivités territoriales et groupements de collectivité » ont été consultés conformément à l’article R. 162-12 du code de l’environnement. Par ailleurs, la société Tereos soutient, sans que cela ne soit contesté, que des consultations ont eu lieu dans le cadre des réunions de comité de pilotage. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologique (CODERST) a rendu, le 20 juillet 2021, un avis relativement au projet d’arrêté préfectoral portant mise en œuvre de la loi sur la responsabilité environnementale et relatif aux mesures de restauration écologique de l’Escaut. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au titre des dispositions de l’article R. 162-13 du code de l’environnement est infondé et doit être écarté, la circonstance que l’arrêté du 31 août 2021 ne mentionne pas le sens de cet avis étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 162-7 du code de l’environnement : « L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9. ».
Aux termes de l’article L.162-11 du même code : « Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. ». L’article R. 162-14 du même code prévoit que « L’autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l’exploitant en application de l’article L. 162-7. / En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, l’autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. ».
13. Si les dispositions de l’article R. 162-14 font obligation au préfet de statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l’exploitant, l’expiration de ce délai qui peut être prorogé, ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l’autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur les propositions qui lui ont été présentées.
Par suite, la circonstance que l’arrêté fixant les mesures de réparation est intervenu au-delà du délai de 3 mois fixé par les dispositions de l’article R. 162-14 du code de l’environnement est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
14. En troisième lieu, la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle.
Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
15. Aux termes de l’article 15 de la directive 2004/35, relatif à la coopération entre Etats membres : " 1. Lorsqu’un dommage environnemental affecte ou est susceptible d’affecter plusieurs États membres, ceux-ci coopèrent, notamment par un échange approprié d’informations, en vue d’assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental. / 2. Lorsqu’un dommage environnemental s’est produit, l’État membre sur le territoire duquel il a pris naissance fournit des informations suffisantes aux États membres potentiellement affectés. / 3. Lorsqu’un État membre identifie, à l’intérieur de ses frontières, un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, il peut en informer la Commission et tout autre État membre concerné ; il peut faire des recommandations relatives à l’adoption de mesures de prévention ou de réparation et il peut tenter, conformément à la présente directive, de recouvrer les frais qu’il a engagés dans le cadre de l’adoption de mesures de prévention ou de réparation. ".
16. Aux termes des dispositions de l’article R. 162-5 du code de l’environnement « Lorsqu’un dommage affecte ou est susceptible d’affecter le territoire d’autres Etats membres, l’autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d’urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées. ».
17. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l’article 15 de la directive ne créent pas à l’encontre des Etats membres une obligation de coopération telle qu’elle implique que l’autorité administrative compétente dans le cadre de la survenance de dommage environnemental assure une action de réparation lorsqu’un Etat membre identifie à l’intérieur de ses frontières un dommage dont la cause est extérieure à celles-ci.
Par suite, la région Wallonne n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 15 de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 ont fait l’objet d’une transposition en droit français qui méconnaitrait les objectifs de la directive, et ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance de ces dispositions.
18. En quatrième lieu, les dispositions de l’article 8 de la directive 2004/35 du
21 avril 2004 ont fait l’objet d’une transposition par la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 qui a introduit dans le code de l’environnement les articles L 162-17 à L. 162-23 relatifs au coût des mesures de prévention et de réparation. La requérante, qui n’excipe pas de l’illégalité de ces dispositions prises pour cette transposition, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de cette directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 160-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant. () ». L’article L162-1 du même code prévoit que " Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre : / 1° Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article L. 165-2 ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant ; / 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au
1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l’exploitant « . Aux termes de l’article L.162-6 du même code : » L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation. « . L’article R. 162-2 du même code prévoit que : » I. – L’autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est : () / 2° En cas de dommage à l’environnement défini à l’article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise. () « . Aux termes de l’article L162-7 du même code » L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9. « . L’article L 162-9 du code de l’environnement prévoit que » Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles. / La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée. / Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
/ Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière. « . L’article L162-10 du code de l’environnement prévoit » Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public. ".
Aux termes de l’article L162-11 du même code « Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. ». Les dispositions de l’article R162-5 du même code prévoient que : " Lorsqu’un dommage affecte ou est susceptible d’affecter le territoire d’autres Etats membres, l’autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d’urgence, les autorités compétentes des Etats concernés.
Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées. ".
20. En l’espèce, si la requérante soutient que les dispositions du Titre IV du Livre 1er de la partie législative du code de l’environnement ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative prescrive la mise en œuvre de mesure de réparation sur le territoire d’un autre Etat, il ressort de ces dispositions qu’elles se bornent à imposer une coopération entre Etats membres impliquant un partage d’information lorsque le dommage affecte ou est susceptible d’affecter d’autres territoires, sans pour autant prévoir expressément la possibilité pour l’autorité administrative d’enjoindre à un exploitant la réalisation de mesures de réparation sur un territoire affecté par un dommage excédant le champ de sa compétence territoriale, cette capacité, au demeurant contraire au principe de souveraineté des Etats faisant obstacle à tout exercice de puissance publique sur le territoire d’un autre Etat, ne pouvant ressortir du silence des textes, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, la région Wallonne n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’abstenant de prescrire à la société Tereos France la mise en œuvre de mesure visant à réparer le dommage survenu sur le linéaire wallon de l’Escaut.
21. En dernier lieu, la région Wallonne soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dès lors que les mesures prescrites pour la réparation du dommage environnemental seraient insuffisantes. Toutefois, s’agissant de la réparation du dommage sur le territoire français, alors que la requérante n’étaye son moyen d’aucun élément précis, notamment scientifique, qui permettrait de considérer que la réparation serait effectivement insuffisante, il résulte de l’instruction que les mesures de réparation arrêtées ont été déterminées sur la base des analyses du comité de pilotage de la restauration écologique de l’Escaut constitué d’un groupe d’experts, ce comité ayant mis en place un modèle à partir des données dont il disposait pour estimer les conditions de reconstitution de biomasse de poissons au regard des caractéristiques des frayères. Ainsi, en l’absence de constatation factuelle sur ce point, ces éléments sont de nature à justifier les mesures complémentaires mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 162-9 du code de l’environnement qui les définit. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 17, que le préfet du Nord ne saurait prescrire à la société Tereos de mettre en œuvre des mesures de réparation sur le territoire Wallon tendant à la réparation du dommage subi suite à l’incident du 10 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code l’environnement doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la région Wallonne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Nord a prescrit des mesures de réparation environnementale en application des articles L. 160-1, L. 161-1 et suivants et R. 161-1 et suivants du code de l’environnement, sur le bassin versant de l’Escaut, à l’encontre de la société coopérative Tereos France. Par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ou d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Tereos France et le préfet du Nord, ses conclusions à fin d’annulation, de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Wallonne la somme demandée par la société Tereos France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la région Wallonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Tereos France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la région Wallonne, au préfet du Nord et à la société Tereos France.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FEMENIA
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. BONHOMME
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106513, 2108530
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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