Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
[…] — renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 mars 2015 pour vérification de la consignation des frais d'expertise (fixée à 2.000 euros) celle-ci devant être effectuée jusqu'au 19 février 2015, […] * des articles L.162-8 et R.162-9 du Code l'environnement, […] * L. 511-1 et suivants et L 512-17 et suivants du Code de l'environnement,
[…] les articles L. 162 -10 et R. 162 -13 du code de l'environnement n'a pas été respectée ; que le service chargé de la police des eaux n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article R . 512-28 du même code ; […] ne respectent pas le principe de précaution prévu par l'article L. 110-1 du même code et ne sont pas conformes à l'article R. 162-9 ; que le préfet ne justifie pas de l'existence des mesures compensatoires prévues par l'article L. 162-9 […]
[…] T R I B U N A L […] A titre principal, au soutien de leur demande visant à limiter le périmètre d'intervention de l'expert fondée sur l'article 236 du code de procédure civile, la SARL Y Z et la SARL Z A font valoir que l'expert excède les limites de la mission confiée par le tribunal en envisageant une étude portant sur la compatibilité du site pollué avec une activité commerciale de type magasin. Les demanderesses font valoir que l'expertise doit respecter les limites du litiges fixés par les parties et qu'en application des dispositions des articles L. 162-8 et R. 162-9 du code de l'environnement, […]