Article R512-46-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 3

I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.

II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
10 textes citent l'article

Commentaires9


1Gestion des sites et sols pollués : le décret relatif à la définition des types d’usages a été publié
veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

[…] – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE (articles D. 181-15-2 et […] R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l'environnement) ;

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2Sites et sols pollués : le régime du changement d’usages est précisé et entrera en vigueur au 1er janvier
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de […] permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement catégorisant les types d'usages selon :

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3Un décret du 19 décembre 2022 vient définir les types d’usages pour la gestion des sites et sols pollués
Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l'environnement, c'est-à-dire dans les dossiers de demande d'autorisation environnementale justifiés par la présence d'au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d'enregistrement ICPE; – de la détermination de l'usage futur […] du terrain lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1 du même code ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 janvier 2023, n° 2100800
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, […] soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l'article R. 512-39-1 de ce code, […] la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. / Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, […]

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Site·
  • Cessation d'activité·
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  • Cession·
  • Ayant-droit·
  • Alliage

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2004128
Rejet

[…] — est insuffisamment motivé ; — n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; — méconnait les dispositions de l'article R. 512-46-26 du code de l'environnement ; — est illégal dès lors qu'elle a contesté la délibération approuvant le plan local d'urbanisme révisé classant sa parcelle en zone N ainsi que la déclaration d'utilité publique de la commune d'Herblay ; — est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2022, n° 20NC02240
    Réformation

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] Aux termes du I de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement : " I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, […] / 3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. () ".

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    • Site·
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