Article R512-46-26 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 41

I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.

II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires12

1Gestion des sites et sols pollués : le décret relatif à la définition des types d’usages a été publié
veille.riviereavocats.com · 30 décembre 2022

[…] Un champ d'application étendu Le décret modifie plusieurs articles du code de l'environnement afin que la typologie des usages s'applique à ces différents stades : – lors de la demande d'autorisation ou d'enregistrement d'une ICPE ( articles D. 181-15-2 et R. 512-46 -4 du code de l'environnement ) ; […] enregistrement ou autorisation ( articles R. 512 -39-2, R. 512-46-26 et R. 512 -66-1 du code de l'environnement ) ; […] qui se substitue à l'exploitant ( article R . 572-16 du code de l'environnement […]

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2Sites et sols pollués : le régime du changement d’usages est précisé et entrera en vigueur au 1er janvier
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, […] Soin était laissé à un futur décret de définir les types d'usages. […] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46 -4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512 -39-2, R. 512-46-26 ou R. 512 […]

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3Un décret du 19 décembre 2022 vient définir les types d’usages pour la gestion des sites et sols pollués
Gide Real Estate · 22 décembre 2022

[…] types d'usages devront être pris en compte dans le cadre : – du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46 -4 du code de l'environnement , […] – de la détermination de l'usage futur du terrain lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512 -39-2, R. 512-46-26 ou R. 512 -66-1 du même code ; […] – des évaluations de demandes d'autorisation d'urbanisme en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du même code. […] Ce décret intègre également dans le code de l'environnement un article R […]

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Décisions16

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2101222Rejet

[…] Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, […] A l'issue d'une visite inopinée conduite le 26 novembre 2020, […] regroupement, ou tri de déchets non dangereux non inertes (rubrique n°2716) et de stockage de déchets non dangereux (rubrique n°2760-2-b) sur les parcelles n°AR-22 et 46, […] En second lieu, aux termes de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, […] conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, […] Aux termes du II de l'article R. 512-46-26 du code de l'environnement : « Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, […]

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[…] JUGEMENT du 26 Mars 2026 […] [Z], [T], Monsieur, [R], [M], et Madame, [I], […] En matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'article R.512-66-1 III du code de l'environnement dispose que lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, il notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. […] 2° La mise en sécurité ; 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; 4° La réhabilitation ou remise en état.

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[…] — M. C et l'EARL de Chamassergue qui s'étaient engagés à cesser leur activité n'ont engagé aucune démarche en ce sens et n'ont pas notifié à l'administration la date de cessation de leur activité au moins trois mois avant celle-ci en méconnaissance de l'article R. 512-46-26 du code de l'environnement et que le préfet n'a ni mis en demeure ces derniers de respecter l'engagement pris, ni pris d'arrêté complémentaire pour tenir compte des troubles anormaux de voisinage qu'elle subit, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

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