Article R161-4 du Code de l'environnement

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Version27/04/2009

Entrée en vigueur le 27 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2009

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC01509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». Selon l'article R . 163- 4 de ce code : « Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R . 123-8 du code de l'environnement […]

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