Article R161-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2009

Entrée en vigueur le 27 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 avril 2023, n° 2301136
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] dit également « parc des sports », travaux autorisés en dernier lieu par l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de l'Oise portant autorisation environnementale au titre du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code de l'environnement relatif aux installations ouvrages travaux ayant un impact dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. […] A l'appui de la présente requête en référé-suspension, dirigée exclusivement contre le refus implicite qui serait né à la suite de cette demande, l'AAVE se borne à citer les articles L. 161-1 et R. 162-2 du code de l'environnement et à soutenir que l'autorité préfectorale est compétente pour constater les dommages à l'environnement.

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  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Infraction·
  • Évaluation environnementale·
  • Décision implicite·
  • Autorisation·
  • Dommage·
  • Zone humide·
  • Suspension·
  • Eaux

2Tribunal administratif d'Amiens, 16 mai 2023, n° 2301473
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de prendre les mesures pour faire cesser les infractions environnementales. […] ainsi qu'il a déjà été jugé dans l'ordonnance n° 2301136 du 18 avril dernier, les termes de ce courrier sont trop imprécis pour considérer que l'autorité préfectorale pouvait s'estimer saisie d'une demande d'édiction de mesures de réparation de dommages à l'environnement au sens de l'article L. 161-1 et suivants du code de l'environnement, […] si l'article R. 162-3 du code de l'environnement prévoit qu'une association ou toute personne directement concernée peut « informer » l'autorité préfectorale de l'existence de dommages à l'environnement au sens des dispositions précitées, […]

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