Article R224-41-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/2009

Entrée en vigueur le 12 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2009

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