Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.
Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
[…] L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 01/02/2023 et renvoyée autres cas au 27 septembre 2023, puis renvoyée au 29 mars 2024. […] Page 7/23 […] 2) Au titre du non-respect des dispositions de l'article R.521-2-5 du code de l'environnement L'article R521-2-5 du code de l'environnement prévoit que : […] 4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au […] 3) Au titre de la violation des dispositions de l'article R.521-2-7 du code de l'environnement L'article R521-2-7 du code de l'environnement expose que « les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, […]