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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Besançon, 24 mai 2024, n° 22347000014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22347000014 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Besançon
Tribunal judiciaire de Besançon
Jugement prononcé le : 24/05/2024
Chambre correctionnelle
N° minute 553
N° parquet : 22347000014
Plaidé le 29/03/2024
Délibéré le 24/05/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Délibéré le 24/05/2024
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Besançon le VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Monsieur DE-LAURISTON Guillaume, président,
Madame GUILLOT Rachelle, assesseur,
Monsieur BAUD Patrick, assesseur,
As[…]tés de Madame FERREC Magali, greffière,
en présence de Madame AL Claire, substitute,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
la FEFERATION DE PECHE DU DOUBS, dont le siège social est […] 4 rue du Dr
André Morel 25720 BEURE, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparante as[…]tée de Maître LANDBECK Dominique avocat au barreau de
BESANCON
la MAIRIE DE RECOLOGNE, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de X Y, son représentant légal, comparante
l’ASSOCIATON AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LA VALLEE DE L’OGNON, dont le siège social est […], partie Page 1 / 23
civile, pris en la personne de Z AA, son représentant légal, non comparante représentée par Maître LANDBECK Dominique avocat au barreau de BESANCON
la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25, dont le siège social est […] 3 rue Beauregard 25000 BESANCON partie civile, prise en la personne de AB AC, son représentant légal, comparant
l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître LANDBECK Dominique avocat au barreau de BESANCON
l’association ROBIN DES BOIS, dont le siège social est […] 14 Rue de l’Atlas 75019
PARIS partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant
ET
Jugé
Raison sociale de la société : la AF AG
N° SIREN/SIRET :
N° RCS:
Adresse : […]
comparant as[…]té de Maître DUBRULLE jean-Baptiste avocat au barreau de Lille,
Prévenue des chefs de :
DEVERSEMENT PAR PERSONNE MORALE PAR IMPRUDENCE OU
NEGLIGENCE DE SUBSTANCE NUISIBLE DANS LES EAUX
SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER ENTRAINANT DES
EFFETS NUISIBLES SUR LA SANTE, LA FLORE OU LA FAUNE faits commis du 31 mai 2022 au 2 juin 2022 à […] REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE, PAR PERSONNE MORALE, DE
SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE –
POLLUTION faits commis du 31 mai 2022 au 2 juin 2022 à […]
Représentant légal :
Monsieur […] AE, comparant
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de […] AE, représentant légal de la AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil du prévenu, la AF AG.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La FEFERATION DE PECHE DU DOUBS s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître LANDBECK Dominique à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
La MAIRIE DE RECOLOGNE s’est constituée partie civile à l’audience et a été entendu en ses demandes.
L’ASSOCIATON AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LA VALLEE DE L’OGNON s’est constitué partie civile par
l’intermédiaire de Maître LANDBECK Dominique à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
La COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25 s’est constituée partie civile à l’audience et a été entendu en ses demandes.
L’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître LANDBECK Dominique à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de l’association ROBIN
DES BOIS au nom de l’association ROBIN DES BOIS par dépôt de conclusions en date du 24 mai 2024.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DUBRULLE jean-Baptiste, conseil de la AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-NEUF MARS DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 24 mai 2024 à 08:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur DE-LAURISTON Guillaume, président,
Madame ROCHE Jeanne, assesseur,
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Monsieur BAUD Patrick, assesseur,
As[…]tés de Madame CROIZIER Fanny, greffière, et en présence du ministère public.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 01/02/2023 et renvoyée autres cas au 27 septembre 2023, puis renvoyée au 29 mars 2024.
Le prévenu a été cité à l’audience du 29/03/2024 par acte d’huissier délivré à étude le 19/02/2024 récépissé signé le 21/02/2024
[…] AE, représentant légal de AF AG a comparu à l’audience as[…]tée de son conseil. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à […], entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou indirectement laissé s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, en l’espèce et notamment en laissant
s’écouler dans les ruisseaux de […] et de […] des effluents et/ou des eaux usées non correctement épurées (en raison du non respect des volumes et des normes physico-chimiques autorisés par arrêté préfectoral), dont l’action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, en l’espèce et notamment une mortalité piscicole sur 1.6 kilomètres ainsi qu’une dégradation écologique des milieux récepteurs, les dits faits ayant été commis par personne morale., faits prévus par ART.L.[…].1 C.ENVIR. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L. 173- 8, ART.L.[…].1, ART.L.173-5 2° C.ENVIR. ART.131-38, ART. 131-39
1°,3°,4°,5°,6°,8°,9°, 12° C.PENAL.
d’avoir à […], entre le 31 mai 2022 et le 2 juin 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, déversé dans un cours d’eau, un canal, un ruisseau ou un plan d’eau, en l’espèce et notamment en déversant dans les ruisseaux de […] et […] des effluents et/ou des eaux usées non correctement épurées (en raison du non-respect des volumes et des normes physico-chimiques autorisés par arrêté préfectoral), dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, en l’espèce et notamment une mortalité piscicole sur 1.6 kilomètres, les dits faits ayant été commis par personne morale., faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.431-3, ART.L.431-6, ART.L.[…].ENVIR. ART. 121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.173-8, ART.L.[…].1, ART.L.173-5 2° C.ENVIR. ART. 131-38, ART.131-39 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 90, 12° C.PENAL.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le 31 mai 2022, à 19h30, les services de la gendarmerie nationale étaient alertés par le maire de la commune de […] pour une pollution dans le ruisseau du même nom.
Sur place, ce dernier se trouvait en compagnie du responsable de production de la fromagerie, M. AH. Les gendarmes relevaient la présence d’un liquide grisâtre dans l’eau au croisement du ruisseau et de la route départementale […], le liquide provenant de la branche du ruisseau longeant la route, branche qui se trouvait à proximité de la fromagerie Mulin. Le liquide grisâtre ne provenait pas de l’autre branche du ruisseau.
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Il était constaté par ailleurs que la fromagerie déversait ses eaux dans le ruisseau au niveau de leur portail d’entrée, qui était selon M. AH traitées avant rejet. Les gendarmes constataient à la sortie des eaux de la fromagerie que les eaux de rejet étaient «< claires et sans odeur >>.
Des prélèvements étaient effectués par les sapeurs-pompiers pour déterminer le PH de l’eau à 20h05, qui s’établissait entre 7 et 8 (PH neutre): Il était ensuite opéré à plusieurs tests PH tout le long du dit ruisseau à 21h30 et l’ensemble se révélait neutres (entre 7 et 8).
Le procès-verbal relevait enfin que selon le responsable sur place du dispositif, il était impossible de déterminer la nature ou l’origine du liquide, précisant
< aucun élément ne permet de définir l’origine du déversement '>.
Lors de son audition le 17 juin 2022, M. AI, maire de la commune de
[…], déposait plainte et expliquait avoir été prévenu le 31 mai 2022 par des habitants et avoir constaté la présence de poissons morts, outre celle d’un liquide grisâtre, miscible et odorant, le ruisseau sentant le petit lait. Selon lui, les sapeurs-pompiers avaient relevé la présence d’un PH très élevé et les poissons étaient morts tout le long du ruisseau. Selon lui, le point de déversement avait été localisé « à hauteur de la laiterie sur la RD5 entre
[…] et […] ». Il exposait enfin qu’il soupçonnait la laiterie car l’installation ne fonctionnait pas dans de bonnes conditions. Les photographies transmises par le maire montraient des poissons morts.
Le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers relevait les éléments suivants :
- à 20h29: < première mesure PH montre un PH neutre en sortie de station épuration » poursuivons investigation et mesure PH sur la commune de
-
[…] ».
- à 21h42: < plusieurs prélèvements – le 1er en sortie de la fromagerie. PH7 légère odeur coloration normale. 2ème prélèvement sur le ruisseau à environ 300 m PH entre 7 et 8 eau clair pas d’odeur. Un autre prélèvement à 400 m sur le même ruisseau qui se situe dans une boucle, eau stagnante coloration grise. Autre prélèvement au niveau du château eau clair avant la boucle devant le château. Au niveau du château PH entre 7 et 8 eau stagnante poissons morts et odeur. Après cette boucle eau clair plus d’odeur. Les supposées pollutions se trouvent sur les eaux stagnantes. Le maire prendra contact avec la DREAL pour d’autres prélèvements pour confirmer si il y a un lien avec la fromagerie ».
M. AJ, de l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques déclarait lors de son audition le 4 juin 2022 que des problèmes de pollution avaient déjà existé dans le passé, les problèmes lui semblant provenir de la fromagerie auparavant.
Une enquête étant menée en parallèle par l’office français de la biodiversité, la gendarmerie n’effectuait pas d’autres actes.
Le 2 juin 2022, un inspecteur de l’office français de la biodiversité se rendait à
[…]. A l’arrière du château de […], il était observé la présence
d’une eau grise trouble et de nombreux poissons morts tout le long du cours d’eau, dont l’état de putréfaction peu avancé laissait penser à l’inspecteur de
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l’environnement que l’épisode de mortalité était récent de quelques jours au maximum. La suite de l’examen permettait d’établir selon l’OFB le cheminement du produit polluant du fait de la présence de poissons morts, mais également de leur absence.
Il était ainsi exposé par l’inspecteur de l’environnement que des traces de pollution étaient observées dans le ruisseau où se déversent les eaux de la fromagerie Mulin (points 5, 6 et 8), mais pas dans le bras de ruisseau avant la confluence de ces deux ruisseaux au niveau de la D5, des traces de pollution étant ensuite détectées en aval.
Dans la partie de ruisseau non polluée avant la confluence (point 7), était observée une absence d’odeur, de couleur et il n’était pas observé de développement de bactéries. Aucune mortalité piscicole n’était relevée.
Au contraire, dans la partie de ruisseau où se déverse les eaux de la fromagerie, avant la confluence, (notamment au point 8 des constatations), il était relevé que « l’eau est laiteuse, grisâtre, possède une odeur septique. De nombreux dépôts de matière organique noirâtres, grisâtres sont visibles, ainsi que de nombreux développements des bactéries coloniales en queue de mouton ». Par ailleurs, il était observé « des bulles d’air en surface témoignent d’une activité biologique de dégradation de cette matière organique intense. Tous ces faisceaux d’indices nous laissent à penser que ce secteur est devenu abiotique du fait d’un rejet polluant qui semble chronique et situé plus à l’amont. Le secteur semblant anoxique, sans oxygène, ceci nous laisse à penser que c’est pour cette raison que nous observons aucune mortalité piscicole, aucun poisson n’est ne mesure de vivre dans ce milieu. Nous effectuerons par la suite des mesures physico-chimiques afin de confirmer ces hypothèses ».
Concernant la buse de rejet des eaux de la fromagerie Mulin, il était constaté que le fond de cette buse était tapissé d’un dépôt coloré, orange et grisâtre, les rejets et l’eau présentant «< une odeur nauséabonde, septique, une odeur de lait fermenté ». Enfin, à l’aval immédiat du rejet dans le cours d’eau, la présence de développements de bactéries coloniales type queue de moutons, «< bactéries indicatrices d’une charge de pollution organique conséquente » selon l’agent de l’OFB.
L’inventaire piscicole était réalisé par la fédération de pêche du Doubs les 30 juin et 8 juillet 2022, et dont les résultats étaient exploités par l’OFB, démontrait qu’en amont de la pollution au point 1, le peuplement piscicole était diversifié et conforme au peuplement attendu dans un cours d’eau de ce type, affluent de l’Ognon puisque plusieurs centaines de poissons étaient répertoriés pour 5 espèces différentes sur une longueur de 73 mètres. En aval de la pollution relevée au point 2 toutefois, le peuplement piscicole était très peu varié et non conforme à ce qui était attendu, puisque seuls 7 individus de deux espèces différentes étaient recensés, sur une longueur de 84 mètres. Par comparaison, l’inventaire du ruisseau du Breuil à Franey sur 92 mètres, cours
d’eau présentant des caractéristiques comparables au ruisseau impacté, révélait la présence de plusieurs centaines de poissons de 9 espèces différentes.
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Sur l’audition de M. AK
M. AK, directeur industriel de la fromagerie était entendu par les services de
l’OFB le 22 novembre 2022. Il précisait être le directeur industriel depuis le 1 er mars 2020, la fromagerie Mulin ayant été rachetée par la société Sodagral en
2001. Il n’existait pas de délégation de pouvoir au sein de l’entreprise et il n’était pas nommé de responsable environnement. Sur l’exploitation en elle- même, il était précisé qu’il n’y avait pas de saison particulière de production de fromage, mais que la collecte de lait était saisonnière, avec un pic de collecte de février à juin d’une année. Pour ce faire, 54 millions de litres de lait étaient collectés, ce qui permettait de produire environ 5000 tonnes de fromage.
Concernant l’origine des effluents parvenant à la station d’épuration, il s’agissait des eaux de nettoyage, de lavage en intégralité, et provenant de la fromagerie uniquement. M. AK expliquait ne pas avoir connaissance d’un épisode de mortalité piscicole en septembre 2019.
Concernant l’épisode de mortalité piscicole de mai 2022, il relevait que les premières analyses effectuées par les sapeurs-pompiers démontrait un taux de PH normal en sortie de station d’épuration et exposait que la fromagerie Mulin n’était pas la seule à rejeter des eaux dans ce ruisseau. Il ne confirmait ni
n’infirmait les observations réalisées par l’OFB et évoquait suite à la mise en demeure du 3 juin 2022 le plan de proposition d’action et la mise ne place de contrôles supplémentaires mensuels et journaliers. Un suivi mensuel de la station d’épuration avait été mis en place en avril 2022. Différentes solutions étaient étudiées, dont l’export d’effluents vers la station d’épuration de Besançon.
Il confirmait avoir fait une demande pour augmenter le seuil à 230 000 litres de lait traités par jours le 30 juin 2021. Il reconnaissait qu’il pouvait y avoir des dépassements du litrage autorisé par jour du fait des contrats avec les producteurs de lait dont les quantités livrées variaient, la fromagerie les accompagnant en réceptionnant leur production puisque les éleveurs ne pouvaient vendre leur production qu’à eux seuls.
*****
L’audition du maire de […], Monsieur AI était réalisée le 16 septembre 2022. Il expliquait avoir été averti par des habitants du château de […] sur la présence de poissons morts et une odeur inhabituelle de l’eau.
Il avait par la suite constaté par lui-même la présence d’une eau trouble, grisâtre avec une odeur anormale, la mortalité piscicole étant présente sur environs 500 mètres et portant sur plusieurs centaines d’individus. Quelques poissons survivants, inclinés à 45° de la surface pipaient en surface pour chercher de l’oxygène. Selon lui, le seul établissement pouvant générer cette pollution était la fromagerie Mulin, située ne amont. Il relevait toutefois que deux autres stations d’épuration rejetait des eaux dans le ruisseau. Il évoquait une pollution antérieure par la fromagerie. Le 31 mai 2022, le cours d’eau provenant de la fromagerie sentait fort le petit lait, avait une odeur septique et une couleur grisâtre alors que le cours d’eau provenant de […] était clair, sans odeur et avec un débit plus faible, le fonds étant propre et sans dépôt. Il en était de même pour le ruisseau provenant de […] et d’Audeux.
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Sur les contrôles administratifs
L’entreprise Mulin avait fait l’objet d’un contrôle sur ses rejets les 24 et 25 septembre 2020, lequel avait conduit les services de l’Etat à conclure à une non-conformité quant au débit journalier (234m3/jour au lieu de 200m3/jour). Un projet d’arrêté était transmis à l’entreprise le 18 novembre 2020, cette dernière ayant apporté des observations le 30 novembre 2020. Un arrêté définitif était pris le 24 décembre 2020 du fait d’un dépassement du débit fréquent conduisant « au rejet dans le milieu d’une charge de pollution supérieure à celle autorisée ». L’arrêté imposait à la fromagerie de réduire son débit de rejet à 200m3/jour, étant précisé que l’entreprise avait obtenu l’autorisation d’augmenter son débit de rejet de 130m3/jour à 200m3/jour le 15 janvier 2003.
Le contrôle effectué les 15 et 16 février 2021 permettait de vérifier la bonne application de l’arrêté puisque les débits relevés étaient inférieurs à 200
m3/jour, tout en précisant que l’arrêté restait en vigueur jusqu’à la fin d’instruction du dossier de régularisation. Les résultats en concentration et en charge étaient conformes.
Le relevé des volumes de lait réceptionné de 2019 à 2021 démontrait que du 11 er janvier 2019 au 31 mars 2019, la fromagerie recevait moins de 150 m3 de lait par jour, mais en recevait plus du 1er avril 2019 au 31 mai 2019, avant de redescendre sous les normes autorisées, le même phénomène se reproduisant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020, puis du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, puis du 1er février 2021 au 30 juin 2021.
L’entreprise déposait par ailleurs un dossier de régularisation ICPE le 30 juin 2021 et une nouvelle inspection faisait ressortir d’autres éléments :
- un doute sur le litrage réel de lait traité par jour,
- le dépassement fréquent de 5 paramètres (débit, température, phosphore, azote, DCO), données résultant de l’autosurveillance de l’entreprise en 2020 et 2021, sans prise d’actions correctives par l’entreprise,
- des rejets non compatibles avec le milieu récepteur relevés par l’étude d’incidence.
Une nouvelle mise en demeure, après échange contradictoire, était notifiée à l’entreprise le 3 juin 2022. Outre des mesures d’études à réaliser, il était notamment imposé à la fromagerie de :
· respecter l’arrêté préfectoral en traitant un maximum de 150 000 litres
d’équivalent lait par jour, à respecter y compris en période de pointe (pas de moyenne mensuelle, obligation journalière),
- réaliser un diagnostic de la station d’épuration,
- réduire le débit des rejets des effluents à 130 m3/jour.
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Par ailleurs, l’envoi de projet d’arrêté relevait déjà que les résultats d’auto- surveillance de 2020 montraient un volume de sortie supérieure à 130m3/jour pour la totalité de l’année (allant de 267 à 425 m3/jour), des températures de sortie en juillet de 33°C au lieu de 30°C, en mars, mai, juillet et novembre, une concentration de phosphore non conforme, en août et septembre une concentration en azote non conforme et en février un flux de DCO de 23,7 kg/jour au lieu de 15 kg/jour maximum.
Toutefois, l’inspection des installations classées transmettait un signalement au procureur de la République suite au dressement d’un procès-verbal le 10 juin 2022 à l’encontre de l’entreprise Mulin pour les faits suivants :
- dépassements observés lors de la période contradictoire de mise en demeure,
- non déclaration de modification notable puisque l’entreprise avait dépassé son litrage de production journalier sans en informer les services compétents, alors qu’il peut y avoir un impact sur l’environnement,
- dépassement chronique du débit de 200m3/jour autorisé par l’arrêté du 24 décembre 2020, non-respect des valeurs limites d’émission pour le DCO, la température,
l’azote et le phosphore.
Suite à l’épisode de mortalité piscicole, qui saisit le tribunal, une mise en demeure du 29 août 2022 a imposé un traçage fluorimétrique, réalisé les 2 et 4 août 2022. Les résultats démontrent que les eaux usées étaient effectivement traitées par la station d’épuration et non déversées directement dans le milieu naturel
Les contrôles ultérieurs ont permis de mettre en exergue que :
l’entreprise respectait le quota maximum de traitement de lait de 150 000
-
litres par jour depuis le 28 août 2022, le débit de rejet des effluents n’avait pas été limité à 130m3/jour au 16 septembre 2022.
Des sanctions administratives ont été infligées à l’entreprise :
- une amende de 15 000 euros pour non-respect au cours des mois de juillet et août 2022 de la mise en demeure,
- une astreinte journalière de 1500/jours a été signée le 13 octobre 2022.
Ces sanctions administratives ont été contestées.
M. AK était réentendu le 28 mars 2023. Il expliquait que les délais de mise en demeure n’avaient pas pu être respectés du fait de la nécessité de rompre certains contrats, et des travaux nécessaires pour mettre à jour les installations.
SUR CE
Sur l’exception de nullité
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Sur la jonction au fond
L’article 459 du code de procédure pénale prévoit que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y
- statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ».
En l’espèce, la société AG dépose des conclusions de nullité in limine litis.
Les moyens de nullité soulevés ne portant pas sur une disposition touchant à l’ordre public, et en l’absence d’impossibilité absolue de joindre l’incident au fond, la jonction au fond de l’incident sera prononcée.
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité soulevée des procès-verbaux d’investigations et de transports et de constatation n°OF20220602-36
Il convient de relever que le procès-verbal de transports, constatations et mesures prises (pièce n°2 de la procédure OFB) relate les opérations de constat effectuées par l’inspecteur de l’environnement, tandis que le procès-verbal d’investigations (pièce n°3) relate les investigations menées en matière de relevés physico-chimique. Certains moyens de nullités se rapportent à la pièce n°2 et d’autres à la pièce n°3.
1) Au titre du non-respect de l’article L.172-14 du code de l’environnement
L’article L172-14 du code de l’environnement dispose que :
-« I. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut; son représentant est avisé qu’il peut as[…]ter au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
II. Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa Page 10/23
décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.
Lorsque l’auteur des faits n’a pas été identifié au moment du prélèvement,
l’agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l’exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République ».
Cet article fait partie d’un chapitre II intitulé Recherche et constatation des infractions (Articles L172-1 à L172-17) et plus spécifiquement d’une section 2 intitulée Opérations de recherche et de constatation des infractions, qui prévoit les différents prérogatives et pouvoirs des inspecteurs de l’environnement et des autres fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales.
Les agents de l’office français de la biodiversité font partie des ces catégories précitées et ces dispositions leurs sont donc applicables.
L’article L172-14 précité prévoit les modalités de la réalisation d’analyses, prévoyant la mise sous scellés, l’avertissement du responsable de l’exploitation et le fait que les échantillons prélevés doivent être envoyés à un laboratoire
d’analyse.
Cette obligation imposée par l’article L172-14 du code de l’environnement vise à préserver les échantillons, par leur placement sous scellés, et à s’assurer de la qualité de la mesure et des analyses pratiquées.
Par analogie, l’analyse par un laboratoire d’un prélèvement salivaire en matière de conduite sous l’empire d’un produit stupéfiant apparaît nécessaire pour établir la matérialité de cette infraction, le simple dépistage effectué par l’agent
n’étant pas suffisant en termes probatoire. Les dispositions de l’article L172-14 du code de l’environnement ont la même finalité.
Or, le procès-verbal n°3 relève que l’agent a effectué « des relevés physico chimiques afin de matérialiser l’impact de la pollution, son cheminement ».
Il poursuit, précisant que « nous utilisons notre sonde Hanna pour les mesures de conductivité et pH; un oxymètre pour mesurer l’oxygène dissous dans l’eau sa saturation et la température. Enfin un photomètre PF12 Plus pour mesurer les concentrations en nitrites et phosphates », avant d’établir un tableau des résultats reporté dans le procès-verbal.
Le ministère public soutient à l’audience que ce ne sont pas des analyses mais de simples constats, que l’agent de l’OFB était habilité à réaliser.
Or le fait de réaliser des mesures de concentration permettant d’établir un taux constitue bien une analyse, la photographie insérée en page 3 du procès-verbal démontre en outre bien que l’agent a effectué un prélèvement pour manifestement verse run réactif dedans, ce qui constitue bien déjà une analyse, et non pas un simple constat qui ne nécessite pas de réaliser des manipulations ou des procédés physico-chimiques, cette hypothèse étant prévue comme devant être réalisée exclusivement par un laboratoire aux termes de l’article L172-14 du code de l’environnement.
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Par conséquent, il convient d’annuler le procès-verbal n°3, l’agent de l’OFB n’ayant ni placé sous scellés des échantillons ni envoyé lesdits échantillons pour analyse dans un laboratoire.
Toutefois, il convient de relever que si le 2 juin 2022 l’inspecteur de
l’environnement a rencontré et a été accompagné par deux garde-pêche, et qu’il rédige la pièce n°3 en indiquant que «< nous avons effectués des relevés physico chimiques », il convient de relever que l’emploi de la première personne du pluriel relève manifestement d’un usage administratif et judiciaire de rédaction des procès-verbaux et n’indique pas la présence de plusieurs personnes, comme par exemple lors de la rédaction de la pièce […].
2) Au titre du non-respect des dispositions de l’article R.521-2-5 du code de l’environnement
L’article R521-2-5 du code de l’environnement prévoit que :
< Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° La date, l’heure et le lieu du prélèvement;
2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° Les mentions exigées au premier alinéa de l’article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l’article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au
2° de l’article R. 521-2-4, le numéro d’enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l’agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d’établir l’authenticité des échantillons prélevés ;
5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l’agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
Le directeur de l’établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès- verbal est transmise au directeur de l’établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement ».
Les moyens développés au visa de cet article visent à contester la validité des opérations de prélèvement effectués, les analyses et les conclusions qui en sont tirées, c’est-à-dire en réalité la pièce n°3, la pièce n°2 ne relevant que de constatations visuelles, qui elles constituent bien des constats et non des analyses.
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Il n’y a donc pas lieu d’annuler la pièce n°2. Quant à la pièce n°3, dont la nullité a été prononcée au titre du non-respect de l’article L172-14 du code de
l’environnement, la pièce étant annulée, le moyen de nullité tiré de l’article R521-2-5 du code de l’environnement est surabondant. Au demeurant les mêmes motifs sont à retenir au titre de la violation de ce dernier article.
3) Au titre de la violation des dispositions de l’article R.521-2-7 du code de l’environnement
L’article R521-2-7 du code de l’environnement expose que « les échantillons sont analysés par un laboratoire de l’Etat, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l’Etat dans le département du lieu de prélèvement.
Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s’ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l’identification de substances dans une matrice par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ».
Le moyen de nullité vise la pièce n°3, qui est annulée au titre du premier moyen de nullité soulevé. Le moyen est donc surabondant, et la motivation développée sur le premier moyen est également relative à ce moyen de nullité.
Sur la nullité soulevée du PV d’investigation d’origine des buses au titre de la violation des dispositions de l’article L.172-5 du code de l’environnement
L’article L172-5 du code de l’environnement prévoit que « les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ои la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage
d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de Page 13/23
procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment ».
En l’espèce, la pièce visée par ce moyen de nullité est la pièce n°6 intitulé
< procès-verbal d’investigations origine des buses situées à la source ».
Si la fromagerie Mulin soutient que l’inspecteur de l’environnement a procédé à des constatations dans l’enceinte de l’établissement, sans information préalable du parquet, rien au contraire ne l’indique et il apparaît que les constatations ont été faites depuis l’extérieur de l’établissement, ainsi qu’il ressort de la pièce n°2 en page 2/3, puisque le point d’observation de sortie des buses est le point n°10 qui est en réalité la source du ruisseau, dont il n’est pas soutenu qu’il se trouve sur une parcelle appartenant à la fromagerie Mulin.
La demande de nullité du procès-verbal n°6 est rejetée.
4) Au titre du non-respect du protocole d’analyse et de prélèvement fixé par une circulaire du 18 janvier 2000
Le moyen de nullité soulevé sur ce fondement vise la pièce n°3 relatif aux analyses effectuées par l’inspecteur de l’environnement. Cette pièce a déjà fait l’objet d’une annulation, le moyen est donc surabondant.
Sur l’étendue des nullités
La nullité du procès-verbal n°6 est rejetée, ainsi que celle du procès-verbal n°2.
Seule la pièce n°3 est annulée. Or, elle n’est le support d’aucun autre acte, les constatations visuelles réalisées par l’agent de l’OFB justifiant à elles seules la poursuite de l’enquête. Le renvoi de la fromagerie Mulin devant la juridiction correctionnelle par ailleurs se fonde tout autant sur ces premières constatations visuelles que sur l’ensemble de la procédure, tant menée par la gendarmerie nationale que celle de l’OFB, ainsi également que les éléments apportés par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
Il n’existe par conséquent aucun acte subséquent dont la pièce n°3 serait le support nécessaire.
Sur le fond
I. Sur le déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore ou la faune
L’article L216-6 du code de l’environnement dispose notamment que « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines
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ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action où les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées ».
La fromagerie Mulin soulève que la pollution constatée dans le ruisseau de
[…] peut avoir d’autres causes que le traitement des eaux issus de la STEU de la fromagerie Mulin, notamment en provenant d’autres stations d’épuration et il expose la cartographie de ces dernières.
Or, il ressort du plan annexe Al et de la pièce n°2, relatant le transport sur les lieux le 2 juin 2022 et exposant les constatations effectuées par l’agent de l’OFB que sur les points 5 et 6, c’est-à-dire sur le tronçon du ruisseau de […], avant qu’il ne se jette dans le ruisseau de […], mais après la confluence avec le ruisseau de la fromagerie, l’eau apparaît « laiteuse, grisâtre, possède une odeur septique » Il est relevé également des dépôts de matières organiques et la présence de bactéries coloniales, avec des bulles d’air témoignant de l’activité biologique de dégradation. Tous ces éléments sont caractéristiques d’une pollution,
Avant ces deux points, en aval de la confluence du ruisseau de la fromagerie et du ruisseau de […], et par conséquent en aval du point de confluence, au point n°7, c’est-à-dire à sur la partie du ruisseau où les eaux de la fromagerie ne sont pas déversées, aucune trace de pollution n’est constatée. Au contraire, au point n°8, c’est-à-dire dans le ruisseau de la fromagerie, les mêmes constatations qu’au point n°6 sont effectuées. Par ailleurs, au point n°9, qui se situe dans un affluent du ruisseau de la fromagerie avant la confluence avec le ruisseau de […], aucune pollution n’est constatée.
Au contraire, au point n°10, à la source du ruisseau, à l’endroit où les buses issues de la fromagerie déversent l’eau rejetée par la station d’épuration, il est relevé la présence au fond de la buse d’un « dépôt coloré, range et grisâtre. Les rejets et l’eau du ruisseau présentent une odeur nauséabonde, septique, une odeur de lait fermenté ».
Il convient en réalité de constater que tous les points de constat non abondés par les eaux issus de la fromagerie ne présentent pas de traces de pollution, alors qu’à l’inverse, le point commun de toutes les pollutions constatées et que les parties de ruisseaux sont abondés par les eaux de la fromagerie.
L’absence de pollution dans la partie du ruisseau de […] avant la confluence avec le ruisseau de la fromagerie et dans le ruisseau de […] (point 4) avant la confluence avec le ruisseau de […], une fois celui-ci rejoint par les eaux de la fromagerie, démontre en outre que la pollution ne provient pas des stations d’épuration qui rejettent leurs eaux soit dans le ruisseau de […], soit dans le ruisseau de […] en amont des pollutions constatées.
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Le simple constat effectué par l’inspecteur de l’environnement est par ailleurs suffisant à établir l’existence d’une pollution, la coloration, l’odeur et l’aspect des eaux, ainsi que la présence de poissons morts en grande quantité la démontrant sans aucun doute.
Les dommages causés à la flore et à la faune, à l’exception de ceux causés aux poissons, visés expressément par l’infraction prévue à l’article L432-2 du code de l’environnement sont en outre matérialisés par la dégradation constatée visuellement par l’inspecteur de l’environnement quant à la couleur de l’eau, la présence de bactéries coloniales, les dégagements de bulles d’air à la surface et le fait que le milieu aux emplacements des pollutions était devenu anoxique.
Toutefois, pour que l’infraction prévue par l’article L216-6 soit constitué, il convient de qualifier la violation des prescriptions d’un arrêté, puisque les rejets dans les eaux dans le cas de la fromagerie Mulin ont été autorisées par arrêté.
En l’espèce, l’arrêté réglementant l’activité de la fromagerie Mulin quant au volume de rejet à la date des faits était celui du 24 décembre 2020 imposant la diminution du débit de rejet à 200 m3 par jour, la mise en demeure préfectorale du 12 avril 2022 ayant imposé de réduire le débit des rejets des effluents à 130m3 par jour, mais n’a pas donné lieu à rédaction d’un arrêté. L’arrêté
n’évoque pas le volume de lait traité, mais bien le volume de rejet dans le milieu naturel.
C’est donc le respect de cette mesure spécifique qu’il convient d’étudier.
Il convient par ailleurs d’ores et déjà d’exposer que le volume d’eau traité en sortie de station d’épuration n’est pas indifférent, car ce volume autorisé est calculé par les services de l’Etat par rapport à la capacité du milieu naturel de le recueillir, le traitement ne pouvant avoir pour effet de rendre une eau totalement débarrassée de tout élément néfaste. Ainsi, c’est bien la question de leur concentration tout d’abord, mais également, quand bien même les normes de concentration de produits sont respectées, du volume rejeté, puisque le volume rejeté fait varier la quantité de ces produits en fonction de la capacité d’absorption du milieu.
La question du débit de rejet est donc importante et le débat ne porte pas uniquement sur la capacité de traitement de la station d’épuration, puisque quand bien même cette dernière était en capacité de traiter un volume de litres de lait supérieur à ceux définis par l’autorité préfectorale, l’arrêté du 24 décembre 2020 contraignait l’entreprise sur les volumes rejetés dans le milieu naturel, et non pas traités par la station d’épuration, valeur fixée par rapport à la capacité d’absorption du milieu naturel.
Ceci est parfaitement démontré par la mise en demeure du préfet du Doubs du 12 avril 2022, soit antérieurement à la date des faits dont est saisi le tribunal, qui relevait que « par ailleurs, l’inspection des ICPE note que le milieu récepteur a été mal identifié dans votre étude d’incidence. Il s’agit d’un bief classé comme ruisseau (possédant ses propres données) et non du ruisseau de […]. Le débit du bief étant plus faible que le ruisseau de […], les normes de rejets à respecter pour conserver sa qualité doivent être plus restrictives ».
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La mise en demeure visait à imposer à la fromagerie Mulin de réduire là encore le débit de ses rejets des effluents à un volume de 130m3 par jour, ce qui démontre bien la corrélation entre volume de rejet des eaux traitées et capacité
d’absorption du milieu.
Ceci étant exposé, il convient de relever qu’il ressort des propres relevés fournis par l’entreprise Mulin (annexe A11) que le 31 mai 2022 le volume rejeté en sortie de station d’épuration était de 514,48 m3, le 1er juin 2022 il était de 478,71 m3 et le 2 juin 2022 il était de 464,53 m3.
Il s’agit bien du volume de rejet des eaux en sortie de station d’épuration et non du volume de lait traité.
Sur chacun des trois jours de la période de prévention, les volumes de rejet ont été le double, voir plus, de ceux autorisés par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020.
Or, l’entreprise ne pouvait ignorer le volume de ses rejets s’agissant d’une installation classée, particulièrement surveillée.
Il ne saurait par ailleurs être retenu l’existence d’un accident ou d’une inattention.
En effet, si le tribunal n’est saisi que d’une période de trois jours, et qu’il convient d’apprécier la constitution de l’infraction à ces dates, les mêmes relevés démontrent qu’en réalité, au cours des mois d’avril, mai et juin 2022,
l’entreprise Mulin n’a respecté son volume maximum de rejet que les 30 avril et 29 mai 2022, par ailleurs des samedis et dimanche.
Cette constatation démontre le caractère intentionnel de l’infraction puisqu’il
s’agissait bien d’une pratique établie au sein de l’entreprise.
Les explications avancées à l’audience sur l’obligation contractuelle
d’accueillir la production des producteurs laitiers qui varie suivant les périodes, ce qui est entendable, et la nécessité de soutenir un secteur en difficulté économique, sont des considérations qui relèvent de l’appréciation de la peine, mais n’ont pas d’incidence sur la constitution des infractions.
La fromagerie Mulin a, au cours des trois jours visés à la prévention, dépassé les valeurs maximales autorisées par l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 quant au volume de rejet des effluents, ce qui constituait une pratique habituelle, ce qui démontre le caractère intentionnel.
L’article 121-2 du code pénal prévoit notamment que « les personnes morales,
à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
En l’espèce, les dirigeants de la fromagerie avaient connaissance des relevés de la station d’épuration et connaissance également de la réglementation qui leur était applicable, et notamment de l’arrêté du 20 décembre 2020. Il convient à cet égard de relever que l’entreprise Mulin avait fait une demande au cours de
l’année 2021 pour pouvoir augmenter sa production ce qui démontre qu’elle avait connaissance de la situation et que les relevés quotidiens fournis aux autorités administratives étaient ceux de l’entreprise elle-même de telle sorte
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que ses dirigeants avaient parfaitement conscience du non-respect de la réglementation. En ayant connaissance de ces non-respects, les dirigeants n’ont pas pris les mesures adéquates de réduction des volumes de rejet pour se conformer à la réglementation, ce qui constitue une infraction commise par le représentant.
L’infraction, liée à la production industrielle de l’entreprise a bien en outre été commise pour le compte de celle-ci.
La personne morale engage donc sa responsabilité pénale.
L’infraction étant constituée en tous ses éléments, la fromagerie Mulin sera déclarée coupable selon les termes de la prévention.
II. Sur le rejet en eau douce par personne morale de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire
L’article L432-2 du code de l’environnement prévoit notamment que «< le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L.
431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende ».
Les éléments de motivation développés pour la démonstration de la culpabilité de la fromagerie Mulin quant à la caractérisation de l’infraction de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux superficielles ayant des effets nuisibles doivent être repris pour la caractérisation de cette infraction.
Il sera toutefois précisé quant aux éléments spécifiques de cette incrimination que la mortalité piscicole a été observée sur « tout le linéaire du ruisseau de […] jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de […]. A l’amont de cette confluence, sur le ruisseau principal de […] […], aucune mortalité n’est constatée sur plusieurs centaines de mètres explorées. Le ruisseau est exempt de coloration, l’aspect de l’eau est normal ».
La corrélation de la présence de pollution, dont il a été démontré qu’elle provient de l’excès de rejet d’effluents traités de la fromagerie Mulin, la mortalité piscicole très récente au moment des constatations et le fait qu’elle ne se concentre que sur une zone touchée par la pollution issue de la fromagerie démontre le lien entre les rejets et la mortalité piscicole.
Pour les mêmes raisons que précédemment, au regard du volume des effluents rejetés, le caractère intentionnel de ne pas se conformer à la réglementation est parfaitement établi. En outre, et pour les mêmes motifs, la responsabilité spécifique de la personne morale est engagée.
La fromagerie Mulin est déclaré coupable de l’infraction de rejet en eau douce par personne morale de substance nuisible au poisson.
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Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal prévoit qu’afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-1 alinéas 2 et 3 du même code dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1.
La fromagerie Mulin a été condamnée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon le 3 février 2000 pour des faits de rejet en eau douce de substance nuisible au poisson et exploitation non autorisée d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
Il ne peut qu’être constaté que, sans être en état de récidive légale, l’entreprise avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits similaires, ce qui aurait dû la conduire à faire preuve d’une particulière vigilance.
Au regard de l’ampleur des violations, la fromagerie rejetant plus du double du volume autorisé d’effluents, mais également de cet antécédent, il ne sera pas sur[…] à l’exécution de la peine.
Le contexte socio-économique, les contraintes contractuelles évoquées de recevoir le lait des producteurs seront prises en compte par le tribunal pour modérer la peine. Il convient toutefois de ne pas oublier que la fromagerie Mulin a aussi violé la réglementation pour pouvoir réaliser son activité dont elle tire un chiffre d’affaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle sera condamnée à une peine de
30 000 euros d’amende délictuelle.
L’atteinte au milieu ayant impacté tout un secteur géographique, il convient d’ordonner la publication de cette décision dans le journal l’Est républicain dans la partie annonces légales et judiciaires dans un délai d’un mois suivant le rendu de la décision aux frais de l’entreprise.
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la FEFERATION DE PECHE DU DOUBS ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable en la forme la constitution de partie civile la MAIRIE DE RECOLOGNE ;
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Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable quant au fond la constitution de partie civile de la MAIRIE DE RECOLOGNE pour défaut de préjudice personnel direct causé par l’infraction;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’ASSOCIATON AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LA VALLEE DE L’OGNON ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’association ROBIN DES BOIS ;
Attendu que l’association ROBIN DES BOIS, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice économique;
Attendu que l’association ROBIN DES BOIS, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la AF AG , […] AE, la FEFERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DU DOUBS la MAIRIE DE '
RECOLOGNE, l’ASSOCIATON AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION
DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA VALLEE DE L’OGNON la
COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25, l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, Z AA et AB
AC, contradictoirement à l’égard de l’association ROBIN DES BOIS, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Déclare recevable l’exception de nullité ;
Ayant joint au fond,
Annule le procès verbal d’analyse (pièce n°03) de la procédure de l’office français de la biodiversité ;
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Déboute du surplus des demandes de nullité ;
Déclare la AF AG coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DEVERSEMENT PAR PERSONNE MORALE PAR
IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE DE SUBSTANCE NUISIBLE DANS LES
EAUX SOUTERRAINES, SUPERFICIELLES OU DE LA MER ENTRAINANT
DES EFFETS NUISIBLES SUR LA SANTE, LA FLORE OU LA FAUNE commis du 31 mai 2022 au 2 juin 2022 à […]
Pour les faits de REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE, PAR PERSONNE
MORALE, DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR
ALIMENTAIRE POLLUTION commis du 31 mai 2022 au 2 juin 2022 à
-
[…]
Condamne la AF AG au paiement d’ un(e) amende(s) de trente mille euros (30000 euros) ;
Ordonne la publication de la décision à dans l’Est Républicain dans la partie annonces légales et judiciaires dans un délai d’un mois suivant le rendu de la décision ;
Ordonne l’exécution aux frais de condamné ;
A l’issue de l’audience, le président avise la AF AG que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’ amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association ROBIN DES BOIS ;
Déclare la AF AG entièrement responsable du préjudice subi par
l’association ROBIN DES BOIS, partie civile ;
Condamne la AF AG à payer à l’association ROBIN DES BOIS, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déboute l’association ROBIN DES BOIS, partie civile, de sa demande de dommages- intérêts au titre du préjudice écologique ;
Déboute l’association ROBIN DES BOIS, partie civile, de sa demande au titre de l’article 475-1 du code procédure pénale;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la MAIRIE DE RECOLOGNE ;
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Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Nationale pour la
Protection des Eaux et Rivières ;
Déclare la AF AG entièrement responsable du préjudice subi par l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, partie civile ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’ASSOCIATON AGREE DE
PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA VALLEE
DE L’OGNON;
Déclare la AF AG entièrement responsable du préjudice subi par
l’ASSOCIATON AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX
AQUATIQUES DE LA VALLEE DE L’OGNON, partie civile ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la FEFERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DU DOUBS ;
Déclare la AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la FEFERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DU DOUBS, partie civile ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25;
Déclare la AF AG entièrement responsable du préjudice subi par la
COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX 25, partie civile ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise, confiée à M. AL AM domicilié Bureau d’études Initiative […] […], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel, serment préalablement prêté par écrit, avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles; de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 examiner l’exploitation de la AF AG sur la commune de
[…] (25170) ainsi que la zone de rejet de l’exploitation
_2 – décrire l’état de la zone de rejet, déterminer les conséquences des faits sur la qualité de l’eau, la faune et la flore,
3 décrire, le cas échéant, l’état antérieur aux faits, en discutant et en évaluant les anomalies,
-déterminer les mesures nécessaires pour permettre le rétablissement des ressources 4
naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial, et donner son avis sur la
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possibilité d’une réparation par régénération naturelle,
-5 donner son avis sur la possibilité ou l’insuffisance d’éventuelles mesures de réparation par nature, et chiffrer l’existence du préjudice écologique, DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport;
FIXE au 30 novembre 2024 la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DESIGNE le Président du Tribunal Correctionnel, pour contrôler l’exécution de
l’expertise;
Réserve les demandes formées par l’association ANPER TOS, l’AAPMA de la vallée de l’Ognon, la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs et de la CPEPESC,
Ordonne la consignation par l’association ANPER TOS, l’AAPMA de la vallée de l’Ognon, la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique du Doubs de la somme de 800 euros chacune,
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne la AF AG, la FEFERATION DEPARTEMENTALE DE PECHE DU DOUBS, l’ASSOCIATON
AGREE DE PECHE ET DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DE LA
VALLEE DE L’OGNON, […] AE et l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières à l’audience du 5 décembre 2024 à 14:00 devant la
Chambre d’intérêts civils du Tribunal Correctionnel de Besançon ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la
AF AG.
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Le tout en application des dispositions des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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