Article R224-59-9 du Code de l'environnement
Article R224-59-8
Article R224-59-10
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020

NOTA

Décret 2010-349 du 31 mars 2010, art. 2 : La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :

– deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;

– trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.

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