Article R224-59-7 du Code de l'environnement
Article R224-59-6Article R224-59-8
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Sortie de vigueur le 30 juillet 2020

NOTA

Décret 2010-349 du 31 mars 2010, art. 2 : La première inspection des systèmes de climatisation existants et des pompes à chaleur réversibles existantes doit avoir lieu dans un délai de :

– deux ans à compter de la publication du présent décret pour les systèmes centralisés, les pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d'eau réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ;

– trois ans à compter de la publication du présent décret pour l'ensemble des autres systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.

Commentaire1

1Logement - Réglementation
M. Jean-René Marsac · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Cependant, il apparaît que malgré des sanctions, clairement notifiées dans le code de l'environnement (article L. 171-8), […] dans le cadre de la transition énergétique, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour faire appliquer ce décret. […] La disposition européenne correspondante a été transposée complètement suite à la publication du décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 (créant les articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du code de l'environnement) et de deux arrêtés : - un arrêté « technique » : l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW ; […]

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