Article R512-46-21 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 3

I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.

II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 15 avril 2021, 18NC02077, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] Pour sa part, l'article R. 512-46-21 du même code dispose que « (…) II. -Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8. ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2110364
Rejet

[…] En tout état de cause, la circonstance que les terres de chantiers feraient l'objet d'une revalorisation au sens des dispositions des articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement est sans incidence sur leur qualification de déchets et ne fait pas obstacle à ce qu'elles relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. […] sans avoir au préalable respecté l'obligation d'enregistrement sur le fondement des dispositions de l'article R. 512-46-21 du code de l'environnement.

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