Article R541-8 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Commentaires89

1Commentaire de la décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026
Conseil Constitutionnel · 20 février 2026

En l'état du droit, les déchets ménagers sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement comme « tout déchet, […] les départements peuvent se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent (avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du CGCT). […] Les régions ont quant à elles un rôle de planification, à travers l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (article L. 541-13 du code de l'environnement). 4 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. 5 Article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, […]

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2[Brèves] TEOM : précisions du Conseil d'État sur la notion de déchet ménagerAccès limité
Marie-claire Sgarra · Lexbase · 17 octobre 2023

3Qu'est-ce qu'un déchet ménager ?
www.jurisguyane.fr · 2 octobre 2023

Pour la Haute juridiction administrative, les déchets ménagers sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, qui les définit comme tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage. Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire.

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Décisions309

1Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2403644Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ». […] 8. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 27 décembre 2013, n° 1300110Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-42 du code de l'environnement : « Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 541-45 du même code : « Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2404108Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ». […] 8. […]

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