Article R541-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/2011
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Version13/03/2016
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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 2 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 1

Au sens du présent titre, on entend par :

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe.

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
78 textes citent l'article

Commentaires53


Marie-claire Sgarra · Lexbase · 17 octobre 2023

www.jurisguyane.fr · 2 octobre 2023

Pour la Haute juridiction administrative, les déchets ménagers sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, qui les définit comme tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage. Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire.

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jr-avocat.fr · 27 septembre 2023

[…] La Haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le […] Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ».

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Décisions112


1ADLC, Avis 20-A-09 du 28 octobre 2020 relatif à un projet de décret portant sur la tarification des déchets admis par les installations de stockage des déchets non…

[…] précitée, et n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest ; décision de la Commission COMP/M.5464, précitée. 7 Article R. 541-8 du code de l'environnement. 8 Le II de l'article L. 541-2. 9 Article L. 541-1 du code de l'environnement. 6 […] granulation) non spécifiés ailleurs »), le code 19 12 01 correspond au papier et au carton, le code 19 12 02 aux métaux ferreux, le 19 12 08 aux textiles, etc. 55. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 22. Aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement est un déchet inerte « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ».

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3Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717
Rejet

[…] que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; […] que la rédaction de l'arrêté est hasardeuse et erronée ; que l'arrêté litigieux se contente le plus souvent de faire référence à la réglementation en vigueur de façon vague et comporte, dans ses articles 6 et 8, des prescriptions laconiques ; […]

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