Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 1
Au sens du présent titre, on entend par :
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe.
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
Pour la Haute juridiction administrative, les déchets ménagers sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, qui les définit comme tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage. Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire.
Lire la suite…[…] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ». […] 8. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-42 du code de l'environnement : « Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 541-45 du même code : « Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. […]
[…] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ». […] 8. […]
En l'état du droit, les déchets ménagers sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement comme « tout déchet, […] les départements peuvent se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent (avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du CGCT). […] Les régions ont quant à elles un rôle de planification, à travers l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (article L. 541-13 du code de l'environnement). 4 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. 5 Article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, […]
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