Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14, conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives antérieures abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa.
[…] — elle occupe régulièrement le domaine public en application de l'article L.555-29 du code de l'environnement, dès lors qu'elle exploite une canalisation existante au sens de cet article et a conservé les droits d'occupation découlant de l'arrêt ministériel du 5 janvier 1965 et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] qui emportait autorisation d'occupation du domaine public ; que les droits qui y sont attachés ont été conservés par Y A, conformément à l'article L. 555-29 du code de l'environnement aujourd'hui en vigueur ; […]
[…] Par un jugement n° 2000696 du 29 juillet 2021, […] l'article L. 555-27 du code de l'environnement accorde certains droits au titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilés dont les travaux sont déclarés d'utilité publique, […] la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations ». L'article R. 555-34 du même code précise que la largeur de ces bandes, […] ainsi que les conditions dans lesquelles sont maintenues des servitudes existantes en application de l'article L. 555-29 de ce code. L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme impose que l'ensemble de ces servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol soient annexées au plan local d'urbanisme de la commune concernée.
Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application des articles L. 332-1 à L. 332-19-1 du code de l'environnement et périmètres de protection autour des réserves naturelles institués en application des articles L. 332-16 à L. 332-18 du code de l'environnement ; […] d'hydrocarbures et de produits chimiques instituées en application des articles L. 555-16, […] ainsi que celles conservées en application de l'article L. 555-29 du code de l'environnement et mentionnées à l'article R. 555-30 de ce code. b) Eaux et assainissement. […] de l'application de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ; […]
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