Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :
1° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;
2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.
Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme.
Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.
II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.
Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique : - Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles » et dont la largeur est inférieure à 40 mètres). […] Ces servitudes sont établies lorsque le transporteur sollicite une déclaration d'utilité publique lors de la procédure de demande d'autorisation de construire et d'exploiter les ouvrages. - Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
Lire la suite…[…] la réglementation prévoit deux catégories de servitudes d'utilité publique : - Les servitudes prévues à l'article L. 555-27 du code de l'environnement autorisant d'une part l'exploitant à enfouir les ouvrages dans les sols (dites « bandes de servitudes fortes » et dont la largeur est comprise entre 5 et 20 mètres) et d'autre part à accéder en tout temps au terrain pour les opérations de construction, d'exploitation et de maintenance (dites « bandes de servitudes faibles » et dont la largeur est inférieure à 40 mètres). […] Ces servitudes sont établies lorsque le transporteur sollicite une déclaration d'utilité publique lors de la procédure de demande d'autorisation de construire et d'exploiter les ouvrages. - Les servitudes prévues à l'article L. 555-16 du code de l'environnement qui, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : « La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. […] soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier, dans sa version en vigueur : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, […] hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, l'accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ; […]
[…] définie par l'article L . 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation la commune du Chesnay-Rocquencourt ; […] - il méconnaît les dispositions de l'article L. 555-27 du code de l'environnement . […] par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151- 27 et R. 151-28 (…) ». L'article R. 151- 27 de ce code dispose que : « Les destinations de constructions sont : / (…) 2° Habitation (…) ». L'article […]
Et si l'article L. 555-16 vise les canalisations de transport « en service », c'est selon nous pour les distinguer de celles qui sont mises à l'arrêt définitif, […] l'institution de servitudes d'utilité publique n'a de sens qu'en raison de l'existence de la canalisation de transport ; et au vu des dispositions des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement, qui lui confèrent un caractère obligatoire, […] de protection de la population, et ne bénéficie […] d'ailleurs pas au titulaire de l'autorisation de construction et d'exploitation, à l'inverse par exemple des servitudes arrêtées le même jour en application de l'article L. 555-27 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…