Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
I. ― Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.
Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. ― Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
L. 125-6, al. 9, nous soulignons). […] d'autres dispositions plus particulières concernant les plans de gestion des risques d'inondation (art. 221 de la loi ; C. env., art. L. 566-7, 3°)[26] et les plans de prévention des risques naturels prévisibles (art. 22 de la loi ; C. env., art. L. 562-1, […] Mais il n'y a là rien de bien nouveau si l'on se fie aux pouvoirs de police administrative générale dont disposent les maires (CGCT, art. […] L'article 7 de la Charte de l'environnement, à l'instar de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, prévoit que « toute personne a le droit (…) d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques »[85]. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, […] l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (…) « . L'article L. 566-1 du même code dispose que : » I. – Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, […]
[…] Considérant que les requérants soutiennent « qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des articles R. 562-3 et suivants du code de l'environnement » ; […] qu'enfin, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement qui sont applicables à la procédure d'élaboration des plans de gestion des risques d'inondation ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, […] par leur objet et leur portée, des dispositions des articles L. 566-1 et suivants du code de l'environnement relatives aux plans de gestion des risques d'inondation établis à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (…) / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, […] Aux termes du I de l'article L. 566-1 du code de l'environnement : « Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, […]
Selon l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : « 9° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définis en application des 1° et 3° du même article L. 556-7, lorsque ces plans sont approuvés. » Et, selon l'article R. 123-11 du même code, […]
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