Article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2111-3Article L2111-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

NOTA

Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution.

Commentaires • 72

1. Se lancer dans un projet de construction ou d’aménagement dans une commune soumise à l’application de la loi littoral n’est pas chose aisée. Qu'est ce que la loi…
novlaw.fr · 20 avril 2026

Pour y voir plus clair, cet article décrypte les principales modalités d'application de cette loi. […] Elle figure aujourd'hui au sein du Code de l'urbanisme, aux articles L. 121-1 et suivants. […] Mais elle trouve également à s'appliquer aux communes riveraines des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, […] du lac d'Annecy, du lac du Bourget, etc.). […] L'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°510858
Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2026

d'une telle zone affectant nécessairement la circulation maritime, l'a déféré au tribunal administratif (TA) de la Polynésie française en application de l'article 172 de la loi organique. […] Parmi ces autorités, aux termes de son article 102 : « L'assemblée de la Polynésie française [exerce] les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi [et dans] toutes les matières qui [ne sont pas] attribuées par la (…) loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française », […] qu'il définit, dans des termes proches de ceux de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), comme : « les rivages de la mer, y compris

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3. Démolition sur le domaine public maritime : les limites des pouvoirs des communes concessionnaires
louislefoyerdecostil.fr · 17 novembre 2025

Sur la question de l'appartenance des terrains au domaine public maritime, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour confirmer que les constructions étaient bien implantées sur des lais et relais de la mer. Les constats d'huissiers produits par les requérants n'ont pas remis en cause cette qualification.

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Décisions • +500

[…] Aux termes de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […] 4. La réunion sur les lieux ayant été organisée par le préfet de région sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur le fondement de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être écarté comme inopérant. […] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que

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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; […]

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3. Tribunal administratif de Rennes, 17 janvier 2014, n° 1301128Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; […]

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