Article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2111-3Article L2111-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

NOTA

Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution.

Commentaires74

1Se lancer dans un projet de construction ou d’aménagement dans une commune soumise à l’application de la loi littoral n’est pas chose aisée. Qu'est ce que la loi…
novlaw.fr · 20 avril 2026

Pour y voir plus clair, cet article décrypte les principales modalités d'application de cette loi. […] Elle figure aujourd'hui au sein du Code de l'urbanisme, aux articles L. 121-1 et suivants. […] Mais elle trouve également à s'appliquer aux communes riveraines des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, […] du lac d'Annecy, du lac du Bourget, etc.). […] L'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. […]

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2Démolition sur le domaine public maritime : les limites des pouvoirs des communes concessionnaires
louislefoyerdecostil.fr · 17 novembre 2025

Sur la question de l'appartenance des terrains au domaine public maritime, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour confirmer que les constructions étaient bien implantées sur des lais et relais de la mer. Les constats d'huissiers produits par les requérants n'ont pas remis en cause cette qualification.

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3Travaux sans autorisation et pollution du littoral : l’exigence de conformité environnementale des plages privées
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 23 octobre 2025

L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques — CG3P : Légifrance). […] Il en résulte une règle simple mais structurante : nul ne peut occuper ou utiliser le domaine public sans détenir un titre l'y habilitant (art. L. 2122-1 CG3P : Légifrance). […] Point de vigilance procédural : la méconnaissance de l'article L. 2132-3 constitue une contravention de grande voirie, qui relève en principe du juge administratif (tribunal administratif), saisi par l'État, et non du juge pénal. […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […] 4. La réunion sur les lieux ayant été organisée par le préfet de région sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur le fondement de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être écarté comme inopérant. […] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 17 janvier 2014, n° 1301128Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; […]

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