Article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :

1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;

3° Les lais et relais de la mer :

a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;

b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.

Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;

4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.

Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

NOTA

Dans sa décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313486S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 8, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques conforme à la Constitution.

Commentaires74

1Démolition sur le domaine public maritime : les limites des pouvoirs des communes concessionnaires
louislefoyerdecostil.fr · 17 novembre 2025

Sur la question de l'appartenance des terrains au domaine public maritime, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour confirmer que les constructions étaient bien implantées sur des lais et relais de la mer. Les constats d'huissiers produits par les requérants n'ont pas remis en cause cette qualification.

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2Travaux sans autorisation et pollution du littoral : l’exigence de conformité environnementale des plages privées
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 23 octobre 2025

L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques – CG3P). Toute occupation y est subordonnée à une autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée par l'État, en vertu des articles L. 2122-1 et suivants du CG3P. […] La nécessité d'un accompagnement juridique spécialisé Les plages privées, souvent gérées par des sociétés commerciales, sont aujourd'hui confrontées à un corpus réglementaire dense mêlant : droit du domaine public maritime (CG3P), droit de l'environnement (autorisations, ICPE, responsabilité environnementale), droit du littoral et du tourisme. […] Tel : 01 42 60 04 31 (Paris) ou 04 93 69 36 85 - Le Cannet et Grasse.

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3Pas de fonds de commerce sur le domaine public naturel même quand, par endiguement, celui-ci a été en fait un peu artificialisé
blog.landot-avocats.net · 20 février 2024

[…] à savoir que : un terrain qui a donné lieu à endiguement, à savoir qui fait partie de ceux qui ont été « soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés » (article L. 2111-4 3° du code général de la propriété des personnes […] ne peut se prévaloir de l'article L. 2124-32-1 du CG3P pour transformer son autorisation unilatérale d'occupation du domaine public en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession, d'une durée de dix à douze ans afin de permettre la vente de son fonds de commerce. […]

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […] 4. La réunion sur les lieux ayant été organisée par le préfet de région sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur le fondement de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être écarté comme inopérant. […] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 17 janvier 2014, n° 1301128Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; […]

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