Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3° Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.
Sur la question de l'appartenance des terrains au domaine public maritime, le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques pour confirmer que les constructions étaient bien implantées sur des lais et relais de la mer. Les constats d'huissiers produits par les requérants n'ont pas remis en cause cette qualification.
Lire la suite…L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques — CG3P : Légifrance). […] Il en résulte une règle simple mais structurante : nul ne peut occuper ou utiliser le domaine public sans détenir un titre l'y habilitant (art. L. 2122-1 CG3P : Légifrance). […] Point de vigilance procédural : la méconnaissance de l'article L. 2132-3 constitue une contravention de grande voirie, qui relève en principe du juge administratif (tribunal administratif), saisi par l'État, et non du juge pénal. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […] 4. La réunion sur les lieux ayant été organisée par le préfet de région sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques et non sur le fondement de l'article R. 123-15 du code de l'environnement, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance des dispositions de ce dernier article doit être écarté comme inopérant. […] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; […]
Pour y voir plus clair, cet article décrypte les principales modalités d'application de cette loi. […] Elle figure aujourd'hui au sein du Code de l'urbanisme, aux articles L. 121-1 et suivants. […] Mais elle trouve également à s'appliquer aux communes riveraines des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, […] du lac d'Annecy, du lac du Bourget, etc.). […] L'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. […]
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