Entrée en vigueur le 4 février 2023
Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
le schéma régional de cohérence écologique (article L.371-3 du même code) dès lors qu'il existe et, en outre-mer, le schéma d'aménagement régional qui vaut schéma régional de cohérence écologique (article L.371-4 du code de l'environnement). b) Les avis de l'Etat sur les PCET Aux termes du décret du 11 juillet 2011, les nouveaux PCET impliquent deux interventions des services de l'Etat : 1°/ en amont, […] – la mise à disposition du public du PCET, après adoption par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement (article R.229-54 du code […] L. 212-1 du code de l'environnement ».
Lire la suite…