Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 3
Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréées par l'Etat, qui exercent une mission de service public.
Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels.
Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.
Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur.
L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. Ce décret précise en particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux.
Comparativement, les 10 CBN métropolitains en portent 92 espèces, et cela avec 20 fois plus de ressources humaines. […] Elle demande si l'État peut assurer le soutien financier de cette structure et garantir son accompagnement en vue de trouver une solution pérenne et viable à l'exercice de ses missions d'intérêt général. […] Jusqu'en mai dernier, le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) était scindé en deux pôles d'activité : un pôle assurant la gestion du jardin botanique, à la sensibilisation et à l'accueil du public et un pôle assurant les missions scientifiques des conservatoires botaniques nationaux définies par l'article L. 414-10 du code de l'environnement.
Lire la suite…Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des organismes agréés par arrêté ministériel pour une durée de cinq ans renouvelable, mentionnés aux articles L. 414-10 et D. 416-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme indiqué à l'article D. 416-7, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est consultée par le ministère en charge de l'écologie principalement dans les deux cas suivants : - pour la rédaction et la mise à jour du cahier des charges des CBN et pour apporter un avis concernant les orientations et les activités du réseau ; - pour la fourniture d'un avis consultatif dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément national des conservatoires botaniques.
Lire la suite…[…] public et l'administration ; l'arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l'arrêté attaqué ne répond à aucune des exigences résultant de l'article L . 123-19-1 du code de l'environnement tel qu'interprété par la jurisprudence ; […] l'arrêté méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L . 424- 10 du code de l'environnement , […] qui est entaché d'illégalité dès lors que cet article méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement […]
[…] — l'arrêté méconnaît l'interdiction de détruire des petits prévue à l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'autorité préfectorale n'apporte aucun élément permettant d'étayer les justifications à l'autorisation de destruction de petits blaireaux ; […] — l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui constitue le fondement légal de l'arrêté contesté, méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement ;
[…] • l'arrêté méconnaît l'interdiction stricte de mise à mort des petits posée à l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; l'interdiction de porter atteinte aux petits et aux portées ne souffre d'aucune dérogation, quels que soient les motifs invoqués, les dérogations prévues à cet article concernant les nids et les œufs ; […] • l'arrêté attaqué a été pris en application de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, qui est entaché d'illégalité ; cet article méconnaît l'article L. 414-10 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la pratique de la vénerie sous terre à une période où des petits sont encore présents dans les terriers et donc, leur mise à mort.
Article 3 L'article L. 414-10 du code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « , de la fonge, des végétations » ; 2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. […] Article 19 L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article. […] Article 24 Le 2° de l'article 3, les 2° et 3° du IX de l'article 4, […]
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