Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216
Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.
Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16.
Commentaires • 6
zones de maîtrise de l'urbanisation future (article L.515-16-1 du Code de l'environnement) : zones dans lesquelles est interdite, ou subordonnée au respect de prescriptions, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de constructions nouvelles ou l'extension de constructions existantes ;
Lire la suite…Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] - de notifier sans délai au représentant de l'État dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;
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[…] - de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement . La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 juin 2020, 17PA20823, Inédit au recueil Lebon
[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] représentée par M e B…, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401049 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dès lors, d'une part, que l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Réunion a prorogé la date d'approbation du plan n'a pas été publié avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions du II de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, et, […] d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, […]
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[…] zones de maîtrise de l'urbanisation future (article L.515-16-1 du Code de l'environnement) : zones dans lesquelles est interdite, ou subordonnée au respect de prescriptions, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de constructions nouvelles ou l'extension de constructions existantes ;
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