Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
Article L123-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 57
I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5.
Commentaires • 97
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 5819 et le premier alinéa de l'article L. 58118 du code de l'environnement : 10. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 5819 et l'article L. 581142 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne le troisième alinéa de l'article L. 5819 et le premier alinéa de l'article L. 58118 du code de l'environnement : 10.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, […] après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. » ; qu'il découle de ces dispositions combinées que la procédure de consultation du public préalable à l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prévue à l'article L. 562-3 du code de l'environnement, qui renvoie aux articles L. 123-1 à L. 123-19 du même code, et par suite n'est pas régie par les dispositions de la charte de l'environnement et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont la méconnaissance est invoquée par les requérantes ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 17 mars 2023, n° 2002843
[…] — l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire est insuffisante ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
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