Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 94 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
D'une part, l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme dispose que : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, […] même s'ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…II.Les référés spéciaux en matière environnementale Trois procédures spécifiques en matière environnementales ont été codifiées dans le code de l'environnement et dans le code de justice administrative : le référé-étude d'impact (article L. 122-2 du code de l'environnement), le référé-enquête publique (article L. 123-16 du code de l'environnement) et le référé-évaluation environnementale (article L. 122-12 du code de l'environnement). […] Le référé-étude d'impact vise à obtenir du juge administratif la suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris sans étude d'impact, […]
Lire la suite…[…] rubrique n° 2102 et 3660 – b et la construction d'une telle installation doit faire l'objet d'un permis de construire soumis à une enquête publique en application des articles L.123-2 I 1°, L.122-1-I et R.123-1 I du code de l'environnement ; que contrairement aux exigences du 2° de l'article R. 122 – 5 II du code de l'environnement, […] — que les exigences prévues par l'article L. 123 – 1 du code de l'environnement ainsi que celles contenues dans la convention d'Aarhus du 30 octobre 2001, […] ainsi que les exigences du 2° de l'article L. 123 – 2 I et de l'article R. 123 – 1 I du code de l'environnement, […] car au regard des dispositions de l'article R. 123 – 2 du code de l'environnement, […]
[…] soutenir que les dispositions de l'article L. 123 -8 du code de l'urbanisme auraient été méconnues. […] l'article L . 104-4 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L . 104-1 et L . 104- 2 :1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; […] Aux termes de l'article R. 123-2 -1 du même code applicable au litige en vertu du premier alinéa du VI de l'article […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. […]. […] Aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, […]
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; […] préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement et à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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