Code de l'environnement
Article L229-24-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 26
I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7.
II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.
Il apparaît que comme les quotas CO2 par l'effet de l'article L.229-11 du code de l'environnement et les unités Kyoto par l'effet des articles L.229-22, L.229-24, L.229-24-1 du même code, les unités "carbone" sont des biens meubles incorporels matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur, librement cessibles, figurant dans le patrimoine juridique de leur titulaire qui va pouvoir les valoriser au titre de sa RSE. […]
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