Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sous-sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
[…] D'autre part, le document que le requérant soutient avoir fourni pour établir son niveau de langue est un document intitulé « Attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux » en vue de « l'encadrement de chantiers de travaux », délivrée en application de l'article R. 554-3 du code de l'environnement. Cette attestation ne constitue pas l'un des diplômes ou documents permettant pas de justifier le niveau de connaissance de la langue française requis pour présenter une demande de naturalisation, en application des dispositions citées aux points 3 et 4. […] O R D O N N E :