Entrée en vigueur le 19 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 5
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;
– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
II. – Autres catégories d'ouvrages
– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il s'agit ici (comme également à l'article 8.3 de la norme) de l'intégration des éléments issus des obligations définies par le Code de l'environnement (art. L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 et R. 554-2, ainsi que R. 551-1 à R. 551-53) et de la norme NF S 70-003, homologuée le 27 juin 2012, rendue oblibatoire par l'arrêté susvisé du 28 juin 2012, ainsi que ses annexes, […]
Lire la suite…[…] Page 2 sur 6 N […] Les prescriptions édictées par l' article R554-2 du Code de l'environnement précisent que « Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques,… » et les articles 554-20 et R5S54-25 « L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement des travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en services… dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux »
[…] [Adresse 2] […] Elle ajoute que ces travaux ont été entrepris en violation des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux de proximité et des articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Elle indique au visa des articles R. 554-2, R. 554-4 et R. 554-5 du même code que l'appelant était soumis à l'obligation de dresser une déclaration d'intention de commencement de travaux et que son comportement fautif exclut toute exonération de responsabilité.
[…] 2°) de condamner Fibreso à payer les dépens de l'instance ; […] Aux termes de l'article R. 554-2 du code de l'environnement : « Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 554-24 de ce code : « L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, […] La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société TPDL sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Réalisation de la DICT et absence de réponse (articles X2, […] Elle permet notamment de prendre en charge le coût du terrassement spécifique dans le fuseau d'incertitude du réseau tiers classé en B ou en C. […] Commande des relevés topographiques des réseaux neufs et des réseaux sensibles mis à nu (page 16) : Une telle clause concerne la réalisation de relevés topographiques de réseaux construits, étendus ou modifiés au sens de l'article R. 554-2 du Code de l'environnement. […]
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