Entrée en vigueur le 28 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 2
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.
R. 566 -6. – I. – Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566 -6 sont à élaborer pour les trois types d'évènements suivants: «1o Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. […] Le décret est applicable depuis le 28 décembre 2025, […] Cet article a pour objet de remplacer les articles R. 566 -2 et suivants du code de l'environnement . $ Le projet de décret a été […]
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R. 566-6. – I. – Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 sont à élaborer pour les trois types d'évènements suivants: «1o Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. […] Pour l'aléa de débordement de cours d'eau, il correspond à l'événement à partir duquel est déterminé l'aléa de référence défini à l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement et pour l'aléa de submersion marine, […]
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