Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
[…] 44-02-02-005-02-01 […] — Ce plan est également entaché d'une seconde erreur de droit pour avoir irrégulièrement écarté le procédé de tri mécano-biologique en méconnaissance des dispositions des articles L.541-14, R.541-13 et R.541-24-1 du code de l'environnement ; […] Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; […] Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; […] ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ; […] en application de l'article R. 541-24-2 du code de l'environnement, […]