Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3
Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
Le premier décret, modifiant les articles R. 141-1 et suivants du code de l'environnement, réforme les règles relatives à l'agrément des associations : cadre territorial de l'agrément, […] - le décret n° 2011-833 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; - l'arrêté fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant […] L'article R. 141-21 1° du code de l'environnement relatif aux modes de désignation des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique, […]
Lire la suite…Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances. […] L'article 249 de la loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », […] codifié notamment l'article R. 141-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Audience du 21 mai 2015 […] Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 16 août 2013 ont pour objet d'instituer des dispositions transitoires pour la mise en place du Conseil national de la transition écologique (CNTE), en permettant, notamment, à des associations qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement, ouvrant droit à l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du même code, de siéger au sein de cet organisme collégial jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'ainsi, […]
[…] L'association One Voice a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, […] Elle est titulaire d'un agrément en vertu de l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. […] La circonstance qu'elle ne disposerait pas d'un nombre de membres important est sans incidence dès lors que son action ne vise pas à être désignée pour prendre part à un débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales au sens de l'article R. 141-21 du code l'environnement. […] compte tenu de ce qui a été dit au point 21, […] R. […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 14 mai 2012 et les dispositions de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, dès lors que le préfet a appliqué strictement la notion de niveau territorial. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, […] Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » ; qu'aux termes de l'article R. 141-2 du même code : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […]
Jacques Krabal interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la remise en cause de l'arrêté du 12 juillet 2011, article 1er, portant sur l'article R. 141-21 du code de l'environnement. […] De même, à titre d'exemple, dans les départements de la région Picardie, le seuil pour une demande d'habilitation au niveau départemental a été fixé à 100 adhérents. […] Les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'environnement selon lequel les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, […]
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