Entrée en vigueur le 14 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-535 du 11 juin 2024 - art. 2
I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :
1. Etre doté de la personnalité morale ;
2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins trois ans ;
3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;
4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;
5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.
L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.
Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.
Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan stratégique sur dix ans.
II. – Les organismes agissant dans le territoire administratif d'une même région et réunissant les conditions mentionnées au I ont un conseil scientifique et un plan stratégique communs.
L'arrêté d'agrément pour ces organismes est commun.
Leurs missions ont été codifiées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et s'inscrivent dans les modalités prévues par l'article L. 414-11 du Code de l'Environnement. En vertu de l'article D. 414-30 du même code, […] Les conservatoires peuvent se voir confier des missions par les conseils régionaux, notamment la gestion de réserves naturelles régionales. […] La commune de Liocourt a approuvé le projet de classement et a donné son accord à l'intégration des parcelles dont la commune est propriétaire au périmètre de la réserve par délibération du 30 mars 2007. […]
Lire la suite…Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, le h) de l'article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau a créé une nouvelle rubrique 3.3.5.0. dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement, […] / b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; / c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ; / d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; […] / g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ; […]
Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…