Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 24 juil. 2024, n° 2200517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2022 et 12 octobre 2023, l’V Asdrubal-X, M. C M, l’V G François et A, M. A G, l’V de Champfort, M. J L, l’V Q U, Mme D Q, la SCEA K Frères, M. F K, l’V H, M. E H, l’V M N et Olivier, M. N M, le GAEC de Saint-Léger et Talmay, M. T O, l’V de Jancigny, M. P I, l’V S B et M. B S, représentés par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a, d’une part, délivré au syndicat Vingeanne Bèze Albane un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement pour la réalisation de travaux de restauration écologique de la Vingeanne sur les communes de Cheuge et Talmay et, d’autre part, déclaré d’intérêt général ces travaux en application de l’article L. 211-7 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué aurait dû être précédé d’une enquête publique ou à tout le moins d’une consultation du public ;
— ce projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il entraîne une artificialisation du milieu aquatique ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dans la mesure où les travaux projetés sont soumis à autorisation environnementale au titre des rubriques n° 3.1.2.0. et 3.1.5.0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités et non à déclaration au titre de la rubrique 3.3.5.0 ;
— les dispositions du h) de l’article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 ayant créé la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités et celles du décret du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont illégales par la voie de l’exception, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 443683 du 31 octobre 2022 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions du chapitre II.1.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au risque inondation de la Saône du 30 décembre 2008, qui interdit les travaux de remblaiement en zone rouge.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2022 et 26 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et, à supposer que les conclusions des requérants soient accueillies, à ce que le tribunal diffère de six mois les effets d’une éventuelle annulation.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— l’intérêt général qui s’attache aux travaux litigieux, lesquels ont été achevés au cours de l’été 2023, justifie que les effets de l’annulation éventuelle de l’arrêté du 21 décembre 2021 soient différés de six mois.
Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 30 octobre 2023, le syndicat Vingeanne Bèze Albane, représenté par Me Barberousse, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modulation des effets de l’annulation jusqu’au 31 mars 2024 et à ce que le tribunal juge que les effets produits par l’arrêté du 21 décembre 2021 antérieurement à son annulation soient regardés comme définitifs et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— les travaux litigieux ne sont pas encore totalement achevés, de sorte qu’il y a lieu de reporter les effets d’une éventuelle annulation et de décider que les effets produits par l’arrêté antérieurement à cette annulation sont définitifs.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 ;
— le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 ;
— l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me de Mesnard, représentant les requérants et celles de Me Caille, représentant le syndicat Vingeanne Bèze Albane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Côte-d’Or a accordé au syndicat mixte d’aménagement de la Vingeanne une autorisation environnementale pour la réalisation de travaux de restauration écologique de la Vingeanne, affluent de la Saône, entre les communes de Cheuge et Talmay, et a déclaré d’utilité générale les travaux ainsi autorisés. A la suite de son annulation par un jugement n° 2002932 rendu par le tribunal le 24 novembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or a, par arrêté du 21 décembre 2021, délivré au syndicat, devenu le syndicat Vingeanne Bèze Albane, un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement pour la réalisation de ces mêmes travaux et les a déclarés d’intérêt général en application de l’article L. 211-7 du même code. L’V Asdrubal-X et autres en demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon l’article L. 214-10 dudit code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 de ce code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ".
3. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police de l’eau, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’ouvrage en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. En outre, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
5. En l’espèce, les requérants se prévalent de leur qualité d’exploitant de terres agricoles situées dans le périmètre des travaux contestés et du risque d’aggravation des inondations qui est susceptible d’en résulter. Leur qualité d’agriculteurs et de propriétaires de terres agricoles situées aux abords de la Vingeanne n’est pas sérieusement contestée par le syndicat Vingeanne Bèze Albane, qui produit lui-même une carte des îlots culturaux identifiés au registre parcellaire graphique qui sont « probablement » exploités par les requérants, laquelle fait apparaître que l’V Q U, l’V Asdrubal-X et le GAEC Saint Léger et Talmay cultivent des parcelles situées le long de la Vingeanne, tandis que les parcelles de l’V de W, l’V de Vancigny et l’V S B sont situées à proximité, l’ensemble étant situé la zone d’expansion des crues identifiée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par suite, ces exploitants, qui ne sont pas tenus, à ce stade, d’établir de manière certaine le risque d’inondation dont ils se prévalent, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 21 décembre 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants.
Sur le récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 214-10 et L. 181-17 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du plein contentieux des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la décision attaquée au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Lorsqu’il estime qu’une autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
7. Aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. () ». L’article L. 214-3 de ce code prévoit : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3() ».
8. D’une part, la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement soumet à autorisation les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 mètres, ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire plus de 200 mètres carrés de frayères.
9. D’autre part, le h) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau a créé une nouvelle rubrique 3.3.5.0. dans l’article R. 214-1 du code de l’environnement, exclusive des autres rubriques de cette nomenclature, soumettant à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. La ministre de la transition écologique et solidaire a, par un arrêté du même jour, fixé la liste des travaux régis par cette nouvelle rubrique : " Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont les suivants : / 1° Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ; / 2° Désendiguement ; / 3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans son lit d’origine ; / 4° Restauration de zones humides ; / 5° Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ; / 6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; / 7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; / 8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; / 9° Remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ; / 10° Restauration de zones naturelles d’expansion des crues ; / 11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l’un des documents de gestion suivants, approuvés par l’autorité administrative : / a) Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / b) Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; / c) Un document d’objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l’article L. 414-2 du code de l’environnement ; / d) Une charte de parc naturel régional visée à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ; / e) Une charte de parc national visée à l’article L. 331-3 du code de l’environnement ; / f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l’environnement ; / g) Un plan d’action quinquennal d’un conservatoire d’espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l’environnement ; / h) Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) visé à l’article L. 566-7 du code de l’environnement ; / i) Une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) visée à l’article L. 566-8 du code de l’environnement ; / 12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu’énoncés à l’article L. 322-1 susvisé ".
10. Par une décision nos 443683, 443684, 448250 du 31 octobre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé, à compter du 1er mars 2023, le h) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 et l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, et a précisé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision contre les actes pris sur le fondement des dispositions annulées, les effets antérieurs à cette annulation devaient être réputés définitifs.
11. En conséquence, l’article 1er du décret du 29 septembre 2023, applicable à compter du 1er octobre 2023, a modifié la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l’eau annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, en insérant une nouvelle rubrique 3.3.5.0. qui soumet au régime de la déclaration les travaux suivants : " 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) : / 1° Arasement ou dérasement d’ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque : / a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d’eau, sauf s’il s’agit de barrages classés en application de l’article R. 214-112 ; / b) Il s’agit d’ouvrages latéraux aux cours d’eau, sauf s’ils sont intégrés à un système d’endiguement, au sens de l’article R. 562-13, destiné à la protection d’une zone exposée au risque d’inondation et de submersion marine ; / c) Il s’agit d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement de l’eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s’ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l’article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l’exposition aux risques d’inondation et de submersion marine ; / 2° Autres travaux : / a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ; / b) Restauration de zones humides ou de marais ; / c) Mise en dérivation ou suppression d’étangs ; / d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; / e) Reméandrage ou restauration d’une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d’eau ; / f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d’eau ; / g) Remise à ciel ouvert de cours d’eau artificiellement couverts ; / h) Restauration de zones naturelles d’expansion des crues. / La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s’applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s’il s’agit d’ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d’être édictées pour leur application par l’autorité compétente. / Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n’atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature ".
12. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision « . En vertu de l’article L. 181-10 du même code : » I.-La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants : / a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ; / b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire. / Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 « . Enfin, le I de l’article L. 123-2 dudit code dispose : » I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ".
13. Du fait de l’annulation des dispositions ayant créé la rubrique 3.3.5.0 décidée par le Conseil d’Etat dans sa décision nos 443683, 443684, 448250 du 31 octobre 2022, les travaux d’aménagement hydrauliques en litige auraient dû faire l’objet d’une autorisation environnementale au titre des rubriques 3.1.2.0. et 3.1.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et, par voie de conséquence, d’une consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 précité. Une telle irrégularité, qui a nécessairement eu pour effet de nuire à l’information complète de la population, ne peut, de ce fait, être considérée comme ayant été régularisée par l’intervention du décret du 29 septembre 2023 susvisé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux auraient dû faire l’objet d’une consultation préalable du public.
Sur la déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement :
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
14. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Selon cette annexe, sont soumis à examen au cas par cas les " ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d’eau s’ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / – installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; / -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m ".
15. Le projet du syndicat Vingeanne Bèze Albane a pour objet, d’une part, la réalisation en amont d’un ouvrage répartiteur constitué de blocs rustiques, à la diffluence des biefs de la Vingeanne et du Vingeannot située sur la commune de Cheuge, afin de rééquilibrer le partage des débits entre ces deux cours d’eau qui s’était modifié au fil des ans au profit du Vingeannot. Il en est résulté, durant les assecs de la Vingeanne au profit du Vingeannot, une diminution et un appauvrissement du milieu aquatique de la Vingeanne, le peuplement pisciaire observé étant « systématiquement déficitaire » dans la mesure où « les biomasses en place atteignent péniblement la moitié de ce qui devrait être attendu », un surcreusement du Vingeannot, ainsi que des difficultés d’approvisionnement en eau du moulin de Jancigny et du château de Talmay. Il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage répartiteur installé en amont à la diffluence des biefs sera créé avec des « blocs non gélifs » calés dans le fond du lit, afin de modifier la pente du cours d’eau sur une vingtaine de mètres. Cet ouvrage épousera la forme du lit et le profil en long du cours d’eau afin de ne pas provoquer une rupture de continuité écologique. D’autre part, sera également réalisé, sur la commune de Talmay, un reméandrement en aval, avant la confluence de la Vingeanne avec la Saône, visant à remettre en eaux les anciens méandres de la Vingeanne en rive gauche, à araser la digue en rive droite jusqu’à concurrence du volume de matériaux nécessaire au comblement du chenal rectiligne incisé réalisé au XIXe siècle, sur une longueur de 630 mètres, soit un volume de 26 000 mètres cubes. Le projet comporte également un déboisement cumulé, sur les deux sites, de 3,6 hectares, dont 3,5 en aval, qui donnera lieu à une revégétalisation. Selon la note précitée, les méandres permettront au lit de la Vingeanne de retrouver « une participation conséquente des berges en termes de complexe habitationnel pour la faune aquatique ». Des semelles de fonds, constituées de plusieurs pierres plates de petite et moyenne dimension, seront installées à la jonction entre le tracé actuel de la Vingeanne et les futurs méandres pour jouer le rôle de tête de radier. Enfin, le chenal rectiligne sera comblé avec des matériaux naturels issus des digues, des bouchons marneux consolidés de blocs seront enfouis pour éviter tout écoulement parasite ou érosion en cas de crue, les berges réaménagées en amont et en aval seront napées de terres végétales et les espaces déboisés revégétalisés. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux d’aménagement projetés n’entraînent aucune altération, dégradation ou destruction durable de tout ou partie des fonctionnalités écologiques de la Vingeanne, qu’ils visent précisément à restaurer. Il s’ensuit que ces travaux ne provoquent aucune artificialisation du milieu au sens du point 10 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et n’étaient, dès lors, pas soumis à un examen au cas par cas.
En ce qui concerne l’absence d’enquête publique :
16. Aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : " I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : () 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; () « . Selon l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime : » Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. / Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. / Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. () Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. () « . Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : » Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux « . Enfin, aux termes du I de l’article R. 214-89 du code de l’environnement : » La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L. 211-7 du présent code est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 () ".
17. Lorsque les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées par ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l’article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, le projet doit faire l’objet, conformément à l’article R. 214-89 du code de l’environnement, d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27, sauf dans l’hypothèse où il relèverait de l’un des cas de dispense mentionnés à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les travaux litigieux visent à restaurer les fonctionnalités écologiques de la Vingeanne. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’ils nécessiteraient une expropriation, ni qu’une participation financière serait susceptible d’être demandée aux bénéficiaires par le maître d’ouvrage. Le projet relève ainsi, eu égard à sa nature, d’un cas de dispense d’enquête publique mentionné à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 à l’encontre de l’arrêté en litige, dès lors que ces dispositions renvoient à l’adoption d’un arrêté préfectoral distinct pour autoriser, le cas échéant, l’occupation temporaire d’un terrain pour exécuter des travaux publics, civils ou militaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le chapitre II.1.1. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au risque inondation de la Saône :
19. Le chapitre II.1.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au risque inondation de la Saône du 30 décembre 2008, applicable à la zone rouge, prévoit : « Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le chapitre II-1-2 dont : () Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des extensions de bâtiments et d’infrastructures de transports autorisés, déjà édifiés sur remblais () ». Le chapitre II.1.2 dispose quant à lui que « Les projets admis respecteront les prescriptions listées dans le chapitre II-1-3. / Sont admis au-dessus de la cote de référence : / Les travaux d’aménagement hydrauliques destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques () ».
20. D’une part, l’interdiction des remblaiements, posée par le chapitre II.1.1. précité, n’est pas applicable à ceux qui sont rendus nécessaires par la réalisation des travaux autorisés par le chapitre II.1.2, en l’espèce les travaux d’aménagement hydrauliques destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux et à réduire les risques.
21. D’autre part, les études hydrauliques et la note « restauration de la Vingeanne à Cheuge et Talmay » jointes à la demande exposent que l’étendue du champ d’expansion des crues demeure « pratiquement inchangée », que les travaux projetés n’auront pas pour effet d’aggraver le niveau des crues de la zone amont, où se situent de nombreux champs agricoles, et aura même pour effet de réduire le niveau des eaux, dès lors que la suppression partielle de la digue droite en aval permettra le débordement de surplus dans la zone forestière au droit des méandres, lui conférant ainsi un caractère alluvial intéressant pour la biodiversité. Contrairement à ce que soutiennent l’V Asdrubal-X et autres, le résultat des études produites par le syndicat Vingeanne Bèze Albane tient compte de l’existence de la digue située de part et d’autre de la parcelle OF 377, située en rive droite de la Vingeanne, et de sa suppression partielle par le comblement du chenal. Si les requérants se prévalent également des calculs de débit de plein bord réalisés par M. R, ingénieur et conseiller municipal de la commune de Talmay, qui estime que « les terres agricoles seront donc inondées plus souvent et plus longtemps faute d’un dimensionnement suffisant », ce seul document, eu égard à sa nature et à sa teneur, ne permet pas de remettre sérieusement en cause les conclusions des études hydrauliques précitées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux d’aménagement hydraulique projetés seront sans effet sur la zone d’expansion des crues mais permettront tout de même de réduire l’intensité du risque d’inondation auquel sont soumises les parcelles agricoles situées en amont des méandres. Par suite, les travaux projetés participent à la réduction du risque et entrent dans le champ d’application du chapitre II.1.1. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles précité.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’V Asdrubal-X et autres sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu’il vaut récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.
Sur la demande de modulation des effets dans le temps de l’annulation contentieuse :
23. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
24. En se bornant à faire état, sans plus de précision, de l’intérêt général qui s’attache aux travaux, désormais achevés, et du risque que l’un des requérants intente une action en responsabilité à l’encontre du syndicat Vingeanne Bèze Albane en cas d’inondation de ses parcelles agricoles, le préfet de la Côte-d’Or et le syndicat ne démontrent pas que l’effet rétroactif de l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 en tant qu’il vaut récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il n’y a pas lieu, dès lors, de limiter dans le temps les effets de cette annulation, ni de déclarer définitifs les effets produit par l’acte annulé, ainsi que le demandent le préfet de la Côte-d’Or et le syndicat Vingeanne Bèze Albane.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit au syndicat Vingeanne Bèze Albane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’V Asdrubal-X et autres.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 21 décembre 2021 est annulé en tant qu’il délivre au syndicat Vingeanne Bèze Albane un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Vingeanne Bèze Albane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’V Asdrubal-X, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au syndicat Vingeanne Bèze Albane.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200517
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Loi du 29 décembre 1892
- Décret n°2020-828 du 30 juin 2020
- Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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