Article R211-81-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-676 du 7 mai 2012 - art. 1

I. – En zone vulnérable, les mesures des programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie de la zone, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

II. – Dans certaines parties de zone vulnérable atteintes par la pollution, les programmes d'actions régionaux comprennent également une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes :

1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;

2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;

3° La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage ;

4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole ;

5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole.

Ces parties de zones vulnérables, délimitées par le préfet de région, correspondent aux zones, mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4, de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le cas échéant étendues afin d'assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional.

Dans ces parties de zone vulnérable, le préfet de région peut mettre en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature.

III. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également, outre les mesures prises en application des articles R. 211-82 et R. 211-83, toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.

IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018
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Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024656212&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement relatif aux dispositions des programmes d'actions régionaux (visant à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole) sur les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et sur les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et crée un article R. 211-81-1-1. […] Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement. […] resize=940%2C626&ssl=1" alt="" width="940" height="626"> Articles similaires

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Il précise les modalités de renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d'actions national, il explicite le nouveau dispositif de flexibilité agro-météorologique introduit dans l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, relatif au programme d'actions national, il précise les modalités de désignation des zones d'actions renforcées définies à l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et fixe les conditions de la nouvelle dérogation temporaire à l'obligation de résorption de l'azote, issu des […] effluents d'élevage, par traitement ou par export, introduite par décret modifiant l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement.

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102230
Annulation

[…] En outre, si le périmètre d'épandage est effectivement situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, les parcelles concernées ne sont toutefois pas classées en « zone d'action renforcée » au titre de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, correspondant aux secteurs dans lesquelles la pollution par les nitrates excède 50 mg/l. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1905187
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. () « . L'article R. 211-80 du même code dispose : » I.- L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, […] Aux termes de l'article R. 211-81 de ce code : » I.- Les mesures du programme d'actions national comprennent : () 7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2103807
Annulation

[…] S'il est effectivement situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates et au droit d'une masse d'eau souterraine plutôt sensible aux infiltrations, aucune parcelle n'est toutefois localisée en « zone d'action renforcée » au titre de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, correspondant aux secteurs dans lesquelles la pollution par les nitrates excède 50 mg/l. […]

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