Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R221-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 - art. 1
A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente sous-section sont à la charge du ou des exploitants des locaux.
II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
Sont exclus les locaux à pollution spécifique visés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
III.-La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants.
Pour chaque catégorie d'établissement, sont fixés par décret :
1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
2° Les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
Commentaires • 24
R. 221-1 du code de l'environnement. […] Précisons que par ses décisions n° 428409 du 10 juillet 2020 et du 4 août 2021, le Conseil d'Etat a constaté s'agissant du taux de concentration en dioxyde d'azote un dépassement de la valeur limite fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans la zone à risque – agglomération (ZAG) Lyon. […] Si le plan de protection de l'atmosphère a pour objet de ramener la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, […] elle est tenue, en application de l'article R. 221 30 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Intégrant les acquis de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, cette révision, actée par le décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'objectif poursuivi est de rendre la surveillance de la QAI plus complète et adaptée tout en facilitant son appropriation par les acteurs concernés. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 221-8 du Code de l'environnement, tandis que modalités de la surveillance sont déterminées par les articles R.221-30 à R.221-38 de la partie réglementaire du même Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 8 octobre 2013, n° 1300179
[…] Vu l'arrêté n° 1727 CM du 7 novembre 2011 portant modification de l'article A 221-2 et 221-30 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; […] En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Lire la suite…- Polynésie française·
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L'obligation de surveiller la qualité de l'air intérieur incombe aux propriétaires ou, si une convention le prévoit, aux exploitants des établissements publics ou privés visés par l'article R221-30 du Code de l'environnement.
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