Article R221-30 du Code de l'environnement

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 2

I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :

– une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;

– une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :

– l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;

– l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;

– la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.

L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.

Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.

Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.

II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :

1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;

2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;

5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;

7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.

III. – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :

1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;

2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.

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Entrée en vigueur le 20 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
27 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 11 mars 2023

L'obligation de surveiller la qualité de l'air intérieur incombe aux propriétaires ou, si une convention le prévoit, aux exploitants des établissements publics ou privés visés par l'article R221-30 du Code de l'environnement.

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Elodie Reniez · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2023

R. 221-1 du code de l'environnement. […] Précisons que par ses décisions n° 428409 du 10 juillet 2020 et du 4 août 2021, le Conseil d'Etat a constaté s'agissant du taux de concentration en dioxyde d'azote un dépassement de la valeur limite fixée à l'article R. 221-1 du code de l'environnement dans la zone à risque – agglomération (ZAG) Lyon. […] Si le plan de protection de l'atmosphère a pour objet de ramener la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, […] elle est tenue, en application de l'article R. 221 30 du code de l'environnement, […]

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Cheuvreux · 25 janvier 2023

Intégrant les acquis de la gestion de la crise sanitaire du Covid-19, cette révision, actée par le décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur, est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'objectif poursuivi est de rendre la surveillance de la QAI plus complète et adaptée tout en facilitant son appropriation par les acteurs concernés. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 221-8 du Code de l'environnement, tandis que modalités de la surveillance sont déterminées par les articles R.221-30 à R.221-38 de la partie réglementaire du même Code de l'environnement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 octobre 2013, n° 1300179
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu l'arrêté n° 1727 CM du 7 novembre 2011 portant modification de l'article A 221-2 et 221-30 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; […] En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.

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