Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les rend accessibles au public.
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
[…] 49-03-06-01 49-05-02 […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales (…) des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme (…) » ; […] la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, […] 3. […] qu'aux termes de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, […] qu'en vertu de l'article L. 533-3-5 du même code, […] qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du même code et de l'article 1 er du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application, […]