Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 18
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
L592-16 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L592-13-1, Art. L592-13-2, Art. L592-13-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, Art. L592-13 Article 3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L592-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L592-2 Article 4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. […] L592-31 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. […] L125-37, Art. L592-38, Sct. […]
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