Article L1621-6 du Code des transports
Article L1621-5Article L1621-7
Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

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Article L592-37 Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Article L592-38 L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. […] Article L592-38 NOTA : Conformément à l'article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, […]

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Article R3125-22 Le BEA-É est placé auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées. […] Les enquêteurs de sécurité sont désignés par le directeur du BEA-É parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. […] Article R3125-25 Les enquêteurs de première information prévus à l' article L. 1621-6 du code des transports sont agréés par le directeur du BEA-É sur proposition du service dont ils dépendent. […]

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Décision1

[…] Vu l'article L.111-6 du Code de l'organisation J […] En application des articles L1621-2 à L1621-4 du code des transports, créés par la codification du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004, tout accident ou incident de transport terrestre peut faire l'objet d'une enquête technique, qui a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents de transport terrestre. […] Un rapport d'enquête technique est établi par l'organisme permanent mentionné à l'article L. 1621-6 qui le rend public, au terme de l'enquête technique, sous une forme appropriée. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).