Entrée en vigueur le 24 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 21
L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances, dont celles sur le changement climatique et ses effets, et des règles applicables aux installations similaires. Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.
Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans.
Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11.
[…] du code de l'environnement . » L'article L . 542-10-1 du code de l'environnement prévoit en outre que « […] Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593 -1. […] Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-10, L. 593-18, L. 593-19 et L. 593-24 à L. 593-27 ; […] [INB 50-18] Chaque transfert interne entre enceintes, par convoyeur ou par orifice, pour les enceintes de la ligne K porte au plus sur 100 g de matières fissiles (235U+Putotal).
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE asn Décision n°2012-DC-0305 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables à l'installation nucléaire de base n°155, dénommée TU5, située sur le site du Tricastin (Drôme) au vu des conclusions de l'évaluation complémentaire de sûreté (ECS) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10; Vu le code de la santé publique ; […] Le rapport que l'exploitant doit fournir en application de l'article L.593-18 du livre V du code de l'environnement, devra être déposé au plus tard le 30 septembre 2014, et devra comprendre, […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-18 et L. 593-19 ; […] Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 25 ;
[…] d'origine nucléaire au-delà de 63, […] Ce dispositif est comparable à celui institué à l'article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. […] Il a modifié la rédaction de l'article L. 593 -24 du Code de l'environnement afin de ne plus rendre automatique l'arrêt d'une INB lorsqu'elle a cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. […] L'exploitant devra avoir eu la possibilité de présenter ses observations. […] L'actuel article L. 593-18 du Code de l'environnement […]
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