Article L593-37 du Code de l'environnement
Article L593-36
Article L593-39
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47). Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement. […] Installations nucléaires de base secrètes. […] Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire1

0
Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L593-37 Code de l'environnement
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion