Article L123-19-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L120-1-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;

2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.

II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.

Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.

Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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1Suspension de l’arrêté limitant en Hauts-de-France les retournements de prairie
www.green-law-avocat.fr · 27 janvier 2024

Selon l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne, l'arrêté contesté ayant pour objet de préserver les prairies permanentes régionales en limitant les opérations de retournement constitue dès lors une décision administrative ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. […]

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2La consécration de la réhabilitation des sites d’orpaillage illégaux guyanais par le Conseil d’État.
Village Justice · 3 janvier 2024

[…] « Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ».

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient. […] L. 411-2 du code de l'environnement transposant l'article 12 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

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Décisions99


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 18BX00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, aucune enquête publique n'ayant été menée en dépit de la mise en oeuvre tardive du plan de servitude, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe de participation tel qu'il résulte de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement n'ayant pas été mis en oeuvre, aucune étude opérationnelle ne leur ayant été communiquée en violation d'engagements ministériels pris en 1985 ;

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  • Transports aériens·
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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX00707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le public n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; l'enquête a porté, non pas sur les demandes de permis de construire, mais sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société pétitionnaire ; aucun registre n'a été mis en place pour recueillir ses observations ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juillet 2020, 19NT01512, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] L. 411-2 du code de l'environnement a été porté à la connaissance du public lors de l'enquête publique diligentée du 4 avril au 23 mai 2018 dans le cadre de la procédure, distincte, d'autorisation prévue par l'article L. 214-3 de ce code, cette circonstance s'avère sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation qui s'est déroulée du 22 octobre au 18 novembre 2018, en application des dispositions de l'article L. 123-19-2 du même code, préalablement à la délivrance de l'autorisation attaquée, […]

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