Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de l'article L. 594-2, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
Il est décrit aux articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, précisés par voie réglementaire aux articles D. 594-1 et suivants du code de l'environnement et à l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. […]
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