Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 15
Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section.
Le Code de l'environnement met à la charge des producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et CEA), […] Le Code de l'environnement prévoit ainsi que l'Andra propose au Ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, […] le ministre chargé de l'énergie arrêtera l'évaluation de ce coût et la rendra publique. […] S'agissant des provisions et des actifs dédiés, conformément à l'article L. 594-1 du code de l'environnement, les exploitants doivent évaluer, […]
Lire la suite…Aussi, l'article L. 594-2 du code de l'environnement prévoit qu'ils sécurisent le financement des provisions relatives aux opérations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés par la constitution de portefeuilles d'actifs dédiés à la couverture de ces provisions (les « actifs dédiés »). La valeur de réalisation des portefeuilles détenus par les exploitants doit excéder le montant de ces provisions, à l'exclusion des provisions liées au cycle d'exploitation. […] Par ailleurs, les exploitants doivent remettre, en application de l'article L. 594-4 du code de l'environnement, des rapports triennaux sur leur gestion et des notes annuelles d'actualisation de ces rapports.
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-14, L. 594-1 et L. 594-2 ; […] Article 2
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-14, L. 594-1 et L. 594-2 ; […] 1/2 Considérant que les traités de fusion simplifiés du 9 octobre 2014 précisent qu'au 31 décembre 2014, les sociétés FBFC et CERCA apportent et transfèrent à la société AREVA NP, qui l'accepte, l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant leur patrimoine, notamment les provisions correspondant aux charges définies à l'article 594-1 du code de l'environnement ;
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-14, L. 594-1 et L. 594-2 ; […] Article 2
L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ; 7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. […] de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. […] VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. […]
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