Article L596-1 du Code de l'environnement
Article L595-2
Article L596-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-81.606, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, […] que s'agissant du contrôle effectué, l'ASN agissait dans le cadre des dispositions de l'article L. 596-1 qui prévoit la surveillance des installations nucléaires de base pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire, cette surveillance est exercée par les inspecteurs de la sûreté nucléaire qui peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 596-4 et L. 596-5, […]

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Document parlementaire1

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Sur l'article 19, renuméroté article 19, modifie l'article L596-1 Code de l'environnement
Le cadre conventionnel est largement défini au niveau international et européen. Les conventions internationales rappellent notamment l'indépendance du régulateur vis-à-vis des exploitants nucléaires. La Convention sur la sûreté nucléaire adoptée le 17 juin 1994 2(*) stipule au ii) de son article 2 que « - par "organisme de réglementation", il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise … Lire la suite…
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