Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, […] que s'agissant du contrôle effectué, l'ASN agissait dans le cadre des dispositions de l'article L. 596-1 qui prévoit la surveillance des installations nucléaires de base pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire, cette surveillance est exercée par les inspecteurs de la sûreté nucléaire qui peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 596-4 et L. 596-5, […]