Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-31, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-28. Jusqu'à cette même date, l'article L. 597-32 reste applicable.
Article L597-13 Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-5. […] prévu à l'article L. 597-11. […] Article L597-25 NOTA : Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, […]
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