Entrée en vigueur le 19 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L597-2, Art. L597-5, Art. L597-22, Art. L597-24, Art. L597-25, Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004, Art. L597-27, Art. L597-28, Art. L597-29, Art. L597-32, Art. L597-34, Art. L597-45, Art. L597-26, Art. L597-30, Art. L597-31, Art. L597-33, Art. L597-35, Art. L597-36, Art. L597-37, Art. L597-38, Art. L597-39, Art. L597-40, Art. L597-41, Art. L597-42, Art. L597-43, Art. L597-44, Art. L597-46
II.-Les 6°, 7°, 9° et 10° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III.-Les 6° à 10° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV.-La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.
Article L597-3 La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1. Article L597-4 Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire. […] prévu à l'article L. 597-11. […] Article L597-25 NOTA : Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […]
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