Article 130 de la LOI n°2015-992 du 17 août 2015
Article 129Article 131
Entrée en vigueur le 19 août 2015

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Article L597-3 La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1. Article L597-4 Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire. […] prévu à l'article L. 597-11. […] Article L597-25 NOTA : Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […]

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