Entrée en vigueur le 17 février 2016
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 € pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par décret.
Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant.
Pour une centrale nucléaire, depuis 2015, le plafond de responsabilité de l'exploitant au titre de la tranche d'indemnisation lui incombant s'élève à 700 M€ (article L. 597-28 du code de l'environnement). L'exploitant a l'obligation d'être assuré à hauteur de ce montant. Le montant des primes payées à ce titre ne peut toutefois être communiqué car il relève du secret industriel et commercial.
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Le plafond de responsabilité de l'exploitant au titre de la tranche d'indemnisation lui incombant s'élève à 700 M€ pour une centrale nucléaire (article L. 597-28 du code de l'environnement).
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