Entrée en vigueur le 19 août 2015
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
[…] Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.592-20, L.596-14, L. 596-15 et L. 59627 à L. 597-31 ; […] Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14, L. 596-15 et L. 596-27 à L. 597-31 ; […] Vu les observations formulées par l'exploitant le 31 décembre 2014 par courrier électronique ;