Article L597-32 du Code de l'environnement
Article L597-31Article L597-33
Entrée en vigueur le 17 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004. (Fin de vigueur : 1er juillet 2022).

Se reporter au Décret n° 2022-37 du 17 janvier 2022 portant publication du protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, et du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982, signés à Paris le 12 février 2004 (1) (NOR : EAEJ2138675D).

Commentaire1

1Loi relative à la transition énergétique : renforcement de l'information des citoyens et de la sûreté en matière nucléaire [FR]
Red on line · 10 septembre 2015

Renforcement du rôle de la Commission Locale d'Information (CLI) Les CLI devront désormais organiser une réunion publique ouverte à tous au moins une fois par an (modification de l'article L125-17 du Code de l'environnement). […] la Convention de Paris (convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960) précise les dispositions applicables en matière de responsabilité civile des exploitants de certaines installations nucléaires (article L597-2 du Code de l'environnement). […] 59 euros à 80 000 000 euros (article L597-32 du Code de l'environnement). […]

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