Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6
Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;
7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;
10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.
Code de l'environnement Article R. 214-129. Ministres chargé de l'environnement et de l'énergie 5 Délivrance et retrait de l'agrément des organismes ou entreprises prenant en charge les emballages usagés de leurs cocontractants. Code de l'environnement Articles R.543-58 et R. 543-62. […] Ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales 8 Approbation des systèmes individuels d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis en place par les producteurs. Code de l'environnement Article R. 543-191. […] Code de l'environnement Articles R. 543-251, R. 543-252 et R. 543-253. […]
Lire la suite…[…] la société par actions simplifiées (SAS) Eco-Mobilier a reçu en dernier lieu, par un arrêté du 26 décembre 2017, agrément en tant qu'éco-organisme de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) en application de l'article R 543-252 du code de l'environnement. En cette qualité et conformément à l'article R. 543-245 du code de l'environnement et de l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement, elle est destinataire, pour chaque année d'exercice, […] Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252. ».
[…] de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal les données de chaque éco-organisme ayant servi de base au calcul réalisé par l'ADEME pour déterminer le montant du niveau d'équilibrage, par mémoire séparé non soumis au débat contradictoire, […] La décision attaquée vise les articles L. 541-10, R. 543-245, R. 543-252 du code de l'environnement et le cahier des charges annexé à l'arrêté interministériel du 27 novembre 2017, notamment le mécanisme d'équilibrage prévu en son paragraphe 11.2 et son annexe B. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites te doivent être exécutées de bonne foi ; […] la collecte et le traitement des déchets ; que l'article R. 543-245 I du code de l'environnement dispose dans ce cadre que : I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, […] 2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. […]
Code de l'environnement Article R. 214-129. Ministres chargé de l'environnement et de l'énergie 5 Délivrance et retrait de l'agrément des organismes ou entreprises prenant en charge les emballages usagés de leurs cocontractants. Code de l'environnement Articles R.543-58 et R. 543-62. […] Ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales 8 Approbation des systèmes individuels d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis en place par les producteurs. Code de l'environnement Article R. 543-191. […] Code de l'environnement Articles R. 543-251, R. 543-252 et R. 543-253. […]
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