Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L172-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.
Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
Commentaires • 21
Le garde champêtre territorial joue un rôle déterminant au quotidien sous la direction du Maire : il exerce des fonctions distinctes, mais comparables à celles exercées par les policiers municipaux, avec des compétences rurales (décret 94-731 du 24 août 1994 ; article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure ; 3° de l'article 15 et article 24 du code de procédure pénale ; articles L 172-4 et suivants du code de l'environnement et L 162-4 et suivants du […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 172-4 et L. 172-8 du code de l'environnement dans leur version résultant de l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, des articles 2 et 3 de la directive 2012/13/UE du parlement européen et du Conseil, en date du 22 mai 2012, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] 28-04-04-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées./Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. » que l'article L. 172-4 du même code dispose quant à lui : « Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2023, 22-82.343, Publié au bulletin
Il résulte de l'article L. 172-5, alinéas 2 et 3, du code de l'environnement que le non-respect, par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 du même code, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, de son accès aux établissements, locaux professionnels ou installations entrant dans ses prévisions affecte nécessairement la validité des actes effectués par ce fonctionnaire ou agent.
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En QPC, le Conseil constitutionnel a eu à statuer sur la constitutionnalité des articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12. […] ;les administratifs prévus par le code de l'environnement. […]
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